Code du travail

Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées213
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 517-1

213 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 90-43.067

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Z...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-44.721

Cour de cassation

516-33 du Code du travail, l'ordonnance de référé n'est pas susceptible d'appel, lorsqu'elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ; Qu'ayant constaté que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'avait été saisie que d'une demande en paiement d'une provision dont le montant était inférieur au taux alors en vigueur fixé par l'article D 517-1 du Code du travail et d'une demande tendant à la remise de bulletins de paie, d'une certificat de travail, d'une attestation destinée aux ASSEDIC et d'une lettre de licenciement, documents prévus par l'article R. 517-3 du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que l'ordonnance avait été rendue en dernier ressort ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-41.105

Cour de cassation

Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-4 et D.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.539

Cour de cassation

Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et D.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-43.838

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 90-43.578

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Prosyn-Polyane, de la SCP Boré et Xavier, avocat des défendeurs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office : Vu les articles R. 517-3 et D.

Salaire / rémunérationCassation+1
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.200

Cour de cassation

Le taux du ressort du jugement statuant sur une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente décision condamnant l'employeur à remettre au salarié l'une des pièces visées par l'article R. 517-3,2°, du Code du travail, est déterminé, conformément aux dispositions du premièrement de ce même article, suivant le chiffre de la demande.

Salaire / rémunérationCassation+1
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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-45.149

Cour de cassation

Laurent-Atthaln, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Z...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-41.479

Cour de cassation

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-41.107

Cour de cassation

B..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Discar, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mlle G...

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-40.511

Cour de cassation

l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; Attendu que le pourvoi a été formé contre un jugement du conseil de prud'hommes qui était susceptible d'appel en raison du montant de la demande, les demandes du salarié au titre des congés payés excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'il doit, dès lors, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Salaisons Morvan, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.548

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail et D.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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