Code du travail
Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 16
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 517-1
Décret 85-1386 1985-12-27 art. 2 :le taux de compétence en dernier ressort fixé par le présent décret ne sera applicable qu' au instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er janvier 1986
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 90-43.067
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-44.721
Cour de cassation516-33 du Code du travail, l'ordonnance de référé n'est pas susceptible d'appel, lorsqu'elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ; Qu'ayant constaté que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'avait été saisie que d'une demande en paiement d'une provision dont le montant était inférieur au taux alors en vigueur fixé par l'article D 517-1 du Code du travail et d'une demande tendant à la remise de bulletins de paie, d'une certificat de travail, d'une attestation destinée aux ASSEDIC et d'une lettre de licenciement, documents prévus par l'article R. 517-3 du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que l'ordonnance avait été rendue en dernier ressort ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-41.105
Cour de cassationVigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.539
Cour de cassationBoittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-43.838
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 90-43.578
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Prosyn-Polyane, de la SCP Boré et Xavier, avocat des défendeurs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office : Vu les articles R. 517-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.200
Cour de cassationLe taux du ressort du jugement statuant sur une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente décision condamnant l'employeur à remettre au salarié l'une des pièces visées par l'article R. 517-3,2°, du Code du travail, est déterminé, conformément aux dispositions du premièrement de ce même article, suivant le chiffre de la demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-45.149
Cour de cassationLaurent-Atthaln, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-41.479
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-41.107
Cour de cassationB..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Discar, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mlle G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-40.511
Cour de cassationl'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; Attendu que le pourvoi a été formé contre un jugement du conseil de prud'hommes qui était susceptible d'appel en raison du montant de la demande, les demandes du salarié au titre des congés payés excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'il doit, dès lors, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Salaisons Morvan, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.548
Cour de cassationEcoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 517-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.