Code du travail
Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article D. 517-1
Décret 85-1386 1985-12-27 art. 2 :le taux de compétence en dernier ressort fixé par le présent décret ne sera applicable qu' au instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er janvier 1986
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 90-41.136
Cour de cassationsur les mêmes faits, ne constitueraient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, qu'ainsi, en décidant qu'il n'y a pas lieu d'additionner les différentes demandes de la salariée et en déclarant irrecevable l'appel de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3, R. 517-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-40.016
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Stal et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-4, alinéa 1, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-43.530
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Vidéo Equipement, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne MM. Y... et B... : Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1 alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que MM. Y... et B... ont saisi, le 30 décembre 1986, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir de la société Thomson Vidéo Equipement (TVE) le paiement de deux sommes à titre "d'indemnités de transfert" pour les années 1986 et 1987 et dont le montant s'élevait à 13 440 francs et 6 720 francs pour M. Y... et 10 080 francs et 5 040 francs pour M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-44.169
Cour de cassation; que le taux applicable aux demandes formées avant cette date était fixé à 3 500 francs ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, après avoir constaté que la demande de Mlle X... avait été enregistrée le 19 août 1982 et qu'un des chefs de demande excédait le taux de dernier ressort applicable à cette date, déclarer l'appel de la société Noyer irrecevable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article D 517-1 du Code du travail et par refus d'application l'article 2 du décret 82-1070 du 15 décembre 1982 ; Mais attendu que si le décret du 15 décembre 1982 fixait à 10 000 francs le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes pour les instances introduites à partir du 15 janvier 1983, le taux de compétence en dernier ressort s'appliquant à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.846
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Harr France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail et l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-40.943
Cour de cassationPicca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R 517-3 et D 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n°85-1386 du 27 décembre 1985 ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.878
Cour de cassationle conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Desauge Lair Dela-précision, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.537
Cour de cassationAttendu que selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... a présenté le 15 janvier 1987 devant le conseil de prud'hommes de Paris une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 292 500 francs et d'un rappel d'indemnité de nourriture de 13 718,98 francs ; qu'à cette date, en application de l'article D 517-1 du Code du travail, alors en vigueur, ces demandes dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société anonyme Cour Saint-Germain, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 85-42.440
Cour de cassationH..., solidairement avec d'autres personnes physiques et morales, à payer à M. J... et à 7 autres salariés, des rappels de salaires et diverses indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail ; Mais attendu que l'un des chefs de demande de chacun des salariés susnommés excédait le chiffre de 13 000 francs, taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'il s'ensuit que ce chef de demande n'étant susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur tous en premier ressort ; Que les pourvois ne sont donc pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvois ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.667
Cour de cassation; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-44.328
Cour de cassationLe Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, le second en sa rédaction résultant du décret du 15 décembre 1982, R. 517-4 du même code et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-42.313
Cour de cassationVu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... a présenté le 21 mars 1983 devant le conseil de prud'hommes de Menton une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis de 12 000 francs ; qu'à cette date, en application de l'article D 517-1 du Code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 10 000 francs ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Nila, envers M. X...
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