Code du travail
Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article D. 517-1
Décret 85-1386 1985-12-27 art. 2 :le taux de compétence en dernier ressort fixé par le présent décret ne sera applicable qu' au instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er janvier 1986
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-42.315
Cour de cassationVu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... a présenté le 21 mars 1983 devant le conseil de prud'hommes de Menton une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis de 12 000 francs ; qu'à cette date, en application de l'article D. 517-1 du Code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 10 000 francs ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Nila, envers M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-42.316
Cour de cassationVu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... a présenté le 21 mars 1983 devant le conseil de prud'hommes de Menton une demande tendant notamment au paiemnt d'une indemnité de préavis de 12 000 francs ; qu'à cette date, en application de l'article D 517-1 du Code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 10 000 francs ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Nila, envers M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-42.317
Cour de cassationVu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... a présenté le 21 mars 1983 devant le conseil de prud'hommes de Menton une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis de 12 000 francs ; qu'à cette date, en application de l'article D 517-1 du Code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 10 000 francs ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Nila, envers M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-42.321
Cour de cassationVu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. A... a présenté le 21 mars 1983 devant le conseil de prud'hommes de Menton une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis de 12 000 francs ; qu'à cette date, en application de l'article D 517-1 du Code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 10 000 francs ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-44.807
Cour de cassationdes chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort, mais que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 517-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 86-42.290
Cour de cassationFranck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigroux, conseiller , les observations de Me Jousselin, avocat de la société Restaurant La Pizza, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles R. 517-3, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction résultant du décret du 26 décembre 1984, et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-41.500
Cour de cassation; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit, avocat de Melle X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort ; qu'à la date de sa saisine par Melle X..., le 30 mai 1984, le conseil de prud'hommes connaissait à charge d'appel des demandes d'un montant supérieur à 10 000 francs ; Attendu que par le jugement attaqué le conseil de prud'hommes a statué sur les demandes de Melle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-40.630
Cour de cassationDeux réclamations formées pour deux périodes successives au titre d'heures supplémentaires par un salarié, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, constituent un chef unique de demande au regard de l'appréciation du taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 83-46.164
Cour de cassationConstitue un excès de pouvoir autorisant l'appel immédiat d'une décision du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, la condamnation d'un employeur au paiement d'une indemnité de préavis dès lors que l'existence de l'obligation fait l'objet d'une contestation sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 517-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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