Code du travail

Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées213
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 517-1

213 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-42.315

Cour de cassation

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... a présenté le 21 mars 1983 devant le conseil de prud'hommes de Menton une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis de 12 000 francs ; qu'à cette date, en application de l'article D. 517-1 du Code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 10 000 francs ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Nila, envers M. X...

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+1
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206

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-42.316

Cour de cassation

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... a présenté le 21 mars 1983 devant le conseil de prud'hommes de Menton une demande tendant notamment au paiemnt d'une indemnité de préavis de 12 000 francs ; qu'à cette date, en application de l'article D 517-1 du Code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 10 000 francs ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Nila, envers M. X...

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+1
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207

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-42.317

Cour de cassation

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... a présenté le 21 mars 1983 devant le conseil de prud'hommes de Menton une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis de 12 000 francs ; qu'à cette date, en application de l'article D 517-1 du Code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 10 000 francs ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Nila, envers M. X...

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+1
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208

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-42.321

Cour de cassation

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. A... a présenté le 21 mars 1983 devant le conseil de prud'hommes de Menton une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis de 12 000 francs ; qu'à cette date, en application de l'article D 517-1 du Code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 10 000 francs ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+1
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209

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-44.807

Cour de cassation

des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort, mais que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 517-4 et D.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 86-42.290

Cour de cassation

Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigroux, conseiller , les observations de Me Jousselin, avocat de la société Restaurant La Pizza, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles R. 517-3, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction résultant du décret du 26 décembre 1984, et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon l'article R.

Heures supplémentairesIrrecevabilité+1
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211

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-41.500

Cour de cassation

; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit, avocat de Melle X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort ; qu'à la date de sa saisine par Melle X..., le 30 mai 1984, le conseil de prud'hommes connaissait à charge d'appel des demandes d'un montant supérieur à 10 000 francs ; Attendu que par le jugement attaqué le conseil de prud'hommes a statué sur les demandes de Melle X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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