Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.537

Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 88-40.537

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme COUR SAINT GERMAIN, dont le siège est à Paris (6ème) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de paris, au profit de Monsieur X... Roger, demeurant à Paris (13ème) 10, Place Pinel,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... a présenté le 15 janvier 1987 devant le conseil de prud'hommes de Paris une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 292 500 francs et d'un rappel d'indemnité de nourriture de 13 718,98 francs ; qu'à cette date, en application de l'article D 517-1 du Code du travail, alors en vigueur, ces demandes dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, était susceptible d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société anonyme Cour Saint-Germain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137210bcd580146773f0825

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