Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.667

Arrêt du 26 janvier 1989Pourvoi n° 86-40.667

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jean-Pierre demeurant 4 les Maradas X... à Cergy Pontoise (Val d'Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, au profit de la société anonyme PROMODEVE dont le siège social est ... sur Oise (Val d'Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article D. 517-1 du Code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 9 janvier 1984 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué a statué sur une demande introduite le 12 décembre 1984, dont l'un des chefs excédait 12 000 francs, taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par les dispositions, applicables en la cause, du second des textes susvisés ; que ce jugement, nonobstant sa qualification erronée par les juges du fond, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y..., envers la société Promodeve, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720e2cd580146773ef325

Poursuivre la recherche