Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.439

Arrêt du 16 janvier 1997Pourvoi n° 94-40.439

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Isabelle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Béziers (activités diverses), au profit de M. Marcel X..., demeurant Maison de retraite, rue de l'Hôpital, 34340 Marseillan,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'au sens de ce dernier texte, constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et de congés payés;

Attendu que Mme Y... était au service de M. X... en qualité d'aide à domicile; qu'à la suite d'un conflit sur le paiement des salaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires et de congés payés;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 9 juillet 1993) que les demandes de rappel de salaires pour un montant de 17 636, 40 francs et de congés payés pour un montant de 2 669,22 francs, dont Mme Y... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
613722c8cd58014677401670

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