Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.265
Arrêt du 29 janvier 1997Pourvoi n° 95-44.265
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517, alinéa 1er, du Code du travail, les prétentions d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que les Etablissements Valériane se sont régulièrement pourvus en cassation contre un jugement rendu le 26 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Roanne sur les demandes de Mme X... tendant notamment au paiement de 13 222 francs de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de retour à l'emploi pendant la période de garantie d'emploi et de 13 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1879ba5988459c526e9
