Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.265

Arrêt du 29 janvier 1997Pourvoi n° 95-44.265

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517, alinéa 1er, du Code du travail, les prétentions d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que les Etablissements Valériane se sont régulièrement pourvus en cassation contre un jugement rendu le 26 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Roanne sur les demandes de Mme X... tendant notamment au paiement de 13 222 francs de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de retour à l'emploi pendant la période de garantie d'emploi et de 13 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1879ba5988459c526e9

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