Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.382

Arrêt du 26 février 1997Pourvoi n° 93-42.382

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 93-42.382 formé par M. Salvatore X..., demeurant 73 ter, Route nationale Sainte-Catherine-lès-Arras, 62223 Saint-Laurent Blangy,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) et d'un jugement rendu le 31 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Arras, au profit de M. Y... X..., demeurant ..., 62173 Rivière,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° B 93-45.131 formé par M. Salvatore X...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Arras (Section industrie), au profit de M. Y... X...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Salvatore X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 93-42.382 et B 93-45.131;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 93-42.382 :

Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes; qu'au sens de ce texte, constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, d'indemnité de congés payés et de primes;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Salvatore X... à l'encontre du jugement rendu au profit de M. Y... X..., la cour d'appel a retenu qu'aucun des chefs de demandes principales ou incidentes présentées en première instance ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort et ce pour l'année 1990;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les sommes réclamées par M. Salvatore X... qui tendaient au paiement de rappels de salaires pour les années 1986, 1987, 1988, 1989, et pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1989, d'indemnités de congés payés sur rappel de salaires pour les années 1986 à 1989 et d'une prime de panier s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi P 93-42.382 en tant qu'il est dirigé contre le jugement rendu le 31 mars 1992 et sur le pourvoi n° B 93-45.131 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;

Condamne M. Salvatore X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d3cd58014677401f8c

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