Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.436

Arrêt du 13 mai 1997Pourvoi n° 94-42.436

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Objat Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Arnaud X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituant un seul chef de demande, les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Objat Distribution à l'encontre d'un jugement rendu au profit de M. X..., qu'elle avait licencié, la cour d'appel a retenu que les demandes du salarié constituaient des chefs distincts pour la détermination du taux du ressort ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722e8cd580146774030e0

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