Code du travail
Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article D. 517-1
Décret 85-1386 1985-12-27 art. 2 :le taux de compétence en dernier ressort fixé par le présent décret ne sera applicable qu' au instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er janvier 1986
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-44.647
Cour de cassation; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande, les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et de primes ; Attendu que les prétentions de M. X... tendant au paiement de salaires et d'une prime, constituaient un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.761
Cour de cassation-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que les prétentions de M. X... tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.259
Cour de cassationjusqu'au terme du contrat, en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et de dommages-intérêts destinés à réparer les conséquences abusives de cette rupture ; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demandes, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.347
Cour de cassationaussi un seul chef de demande ; Attendu que les prétentions de Mme X... tendant au paiement de salaires et congés payés et celles relatives à l'indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail constituaient deux chefs de demandes dépassant chacun le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Stock Naf Che aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-44.699
Cour de cassationR. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'un des chefs de la demande formulée par le salarié dans ses dernières conclusions soutenues devant le conseil de prud'hommes excède le taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction, tel qu'il était fixé à la date de l'introduction de l'instance par l'article D. 517-1 du Code du travail ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 95-44.373
Cour de cassation; qu'au sens de ce texte, une demande formée contre un défendeur sur la rupture du contrat de travail et celle formée contre un autre défendeur sur l'exécution du même contrat ont des causes juridiques distinctes et ne procèdent pas du même titre ; que, dès lors, en décidant que le jugement ayant mis hors de cause la CCIP sur les demandes formées contre elle par M. X..., qui n'excédaient pas le montant fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, était susceptible d'appel au motif inopérant que toutes les demandes formées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.862
Cour de cassationà la remise des bulletins de paie et des certificats de travail ; que, par application de l'article R. 517-3 du Code du travail, sont en dernier ressort les jugements du conseil de prud'hommes saisi de demandes tendant à la remise de certificats de travail et de bulletins de paie et sur des demandes dont le chiffre n'excède pas le taux défini par l'article D. 517-1 du Code du travail ; qu'aucune demande chiffrée introduite en 1994 n'excédait le taux de dernier ressort de l'article D. 517-1 du Code du travail applicable à cette date ; que l'appel aux fins de réformation n'est pas recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des salariés avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dont l'un des chefs tendait à faire dire que le contrat de travail se poursuit conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.646
Cour de cassationAttendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 11 avril 1996) que les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 17 100 francs et pour non-respect de la procédure pour un montant de 2 850 francs, dont Mme Dal Y... réclamait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Dal Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 97-44.160
Cour de cassations'est régulièrement pourvue contre un jugement rendu le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Vichy l'ayant condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, diverses sommes ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... au titre des rappels de salaires et congés payés dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 97-43.973
Cour de cassationque présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et congés payés ; Attendu que les prétentions de M. Y..., tendant au paiement de salaires et congés payés constituaient un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.691
Cour de cassationle conseil de prud'hommes de Paris sur les demandes formées par M. X... tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et au titre du préjudice moral; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demandes, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société des pétroles Shell aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.890
Cour de cassationcongés payés; que n'entre pas dans les prévisions du troisième de ces textes, la demande présentant un caractère indéterminé ; Attendu que les prétentions de M. X... tendant au paiement de salaires et congés payés ne constituent qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable; que la demande de remise de la lettre de licenciement, mettant en cause la nature de la cessation de la relation de travail, présentait un caractère indéterminé ; D'où il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 517-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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