Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.981
Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 95-43.981
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 35 bis, cours Gambetta, 83570 Cotignac, en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section Industrie), au profit de la société René Siméon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société René Siméon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort;
qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun chef des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes;
que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan, le 22 juin 1995, qui l'a débouté de ses demandes présentées, le 5 mai 1994, à l'encontre de la société Siméon, son ancien employeur ;
Attendu, cependant, que les sommes de 19 200 francs et 2 000 francs réclamées au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière ne constituent qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail;
que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372304cd580146774045de
