Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.579

Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-44.579

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société Ferrum, dont le siège est ..., demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre,

2°/ M. X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Ferrum, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (Section industrie), au profit de Mme Isabelle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure ;

Attendu que les prétentions de Mme Y... relatives à l'indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Ferrum, à payer à Mme Y... la somme de 7 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372307cd5801467740483d

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