Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.347

Arrêt du 25 février 1998Pourvoi n° 97-41.347

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., exerçant sous l'enseigne Alise, dont le siège est ... L. Y..., 91600 Savigny-sur-Orge, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de Mme Sylviane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, M. Z... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 19 décembre 1996, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant en référé sur la demande présentée par Mme X..., à la suite de son licenciement en vue du paiement de diverses sommes à titre de provision ;

Attendu, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de préavis, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 22 598,81 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable;

que l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137230ecd58014677404d9d

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