Code du travail

Article D. 20-20 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 20-20

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.537

Cour de cassation

Selon l'article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, les entreprises définiront, conformément aux dispositions légales, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux. Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant que l'activité de collecte, de manipulation et de transports des contenants des produits collectés était une activité à risque spécifique et que les salariés qui y étaient affectés effectuaient un travail dangereux, leur ouvrant droit à la majoration de salaire prévue par ce texte en contrepartie du travail effectué, a, après avoir constaté la carence de l'employeur et exerçant son office, fixé le montant de cette majoration au vu des éléments fournis par les parties

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.047

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, R. 2314-17 du code du travail et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.705

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 213 F-D Pourvois n° A 20-20.711 U 20-20.705 Y 20-20.709 Z 20-20.710 B 20-20.712 C 20-20.713 D 20-20.714 F 20-20.716 G 20-20.718 M 20-20.721 N 20-20.722 Q 20-20.724 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Etesia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° A 20-20.711, U 20-20.705, Y 20-20.709, Z 20-20.710, B 20-20.712, C 20-20.713, D 20-20.714, F 20-20.716, G 20-20.718, M 20-20.721, N 20-20.722 et Q 20-20.724 contre douze arrêts rendus le

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.990

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 9 février 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 167 F-D Pourvois n° D 20-20.990 H 20-20.993 P 20-20.999 Q 20-21.000 R 20-21.001 V 20-21.005 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 6], 6°/ M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° D 20-20.990

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369

Cour de cassation

L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-20.456

Cour de cassation

2°/ Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 4], 3°/ Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 5], 5°/ Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2], 6°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 1], 7°/ Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 7], ont formé respectivemenet les pourvois n° Y 20-20.456, Z 20-20.457, A 20-20.458, B 20-20.459, C 20-20.460, D 20-20.461 et E 20-20.462 contre sept jugements rendus le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges les opposant au GIE Klesia ADP, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de l'association de moyens Klesia, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.760

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10960 F Pourvoi n° D 20-20.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-20.760 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.921

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10945 F Pourvoi n° D 20-20.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Addhoc conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-20.921 contre le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société Technip France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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