Code du travail

Article D. 141-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 141-8

30 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-44.268

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier texte, pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par la convention ou accord collectifs et qu'à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, une fois ledit minimum ; que, selon le second texte, pour le personnel notamment des restaurants qui, en raison des conditions particulières de leur

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.475

Cour de cassation

; la cour d'appel a dénaturé les termes du protocole du 2 mars 1998 qui ne fait aucune référence aux retenues des avantages en nature et a méconnu les usages de la profession qui octroie deux repas par jour aux employés dont la présence est supérieure à cinq heures par jour ; qu'elle a en outre retenu des valeurs de repas erronées ; qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles D. 146-6 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 00-41.175

Cour de cassation

. 141-8 du Code du travail ; 3 / qu'il appartient au salarié, qui détient des bulletins de paie faisant apparaître le paiement d'un salaire, d'apporter la preuve que les différents éléments de son salaire figurant sur ses bulletins de paie n'ont pas été calculés conformément aux dispositions des articles 11 de l'avenant n° 3 à la convention collective et D. 141-8 du Code du travail ; que la cour d'appel a, en retenant que l'employeur s'était contenté de contester dans son principe la demande de la salariée et n'avait pas présenté le détail de ses calculs, renversé la charge de la preuve et violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 00-42.628

Cour de cassation

n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce les demandes du salarié se heurtaient à une contestation sérieuse portant sur le calcul de son salaire, l'employeur soutenant qu'avaient été respectés tant les dispositions de l'article 11 de l'avenant de la convention collective pour le personnel des restaurants publics que les articles D. 161-6 et D. 141-8 du Code du travail ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes de Mulhouse statuant dans sa formation de référé a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.314

Cour de cassation

fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 1er septembre 1997), d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de Mlle Z..., alors, selon le moyen, que le calcul de rappel de salaire effectué par les juges au titre du SMIC au taux horaire majoré à compter du 1er juillet 1996, a méconnu les dispositions de l'article D 141-8 du Code du travail qui renvoie à l'article D 141-6 du même Code, selon lesquelles l'employeur qui nourrit gratuitement ses salariés en tout ou partie, peut déduire du salaire minimum les sommes fixées par la convention ou l'accord collectif ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas réglé un taux inférieur au SMIC, mais a payé sa salariée selon le SMIC horaire hôtelier et ensuite le SMEG comprenant à la base la réfaction de la moitié de la valeur de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-45.741

Cour de cassation

Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été embauchée le 17 mars 1989 par M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 87-45.787

Cour de cassation

une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-6, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur ; que cependant, l'expert, dont la cour d'appel a entériné le rapport, de telle sorte que celui-ci est réputé intégré aux motifs de l'arrêt, a écrit que : "En application des dispositions de l'article D. 141-8 du Code du travail, des usages locaux et de la convention collective, le personnel des hôtels, cafés, restaurant est nourri gratuitement ; que le montant de la nourriture a été retenu à Mlle Y... jusqu'au 30 septembre 1982" ; que l'expert a établi ses calculs en fonction de cette affirmation" ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-42.623

Cour de cassation

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à chacun des époux X... une certaine somme à titre de remboursement de retenues d'avantages en nature effectuées sur leur salaire, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, l'employeur avait souligné que la rémunération versée aux époux X... était parfaitement conforme aux dispositions des articles D. 141-6 à D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-42.672

Cour de cassation

Est inopérant le moyen par lequel une salariée reproche à un jugement de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de retenues pour nourriture fournie, dès lors que son pourvoi est fondé sur des dispositions relatives au salaire minimum légal et conventionnel et qu'elle n'avait pas soutenu que les sommes en espèces qu'elle percevait chaque mois, conformément à la convention collective de l'industrie hôtelière, étaient inférieures au salaire minimum légal auquel elle pouvait prétendre par application des articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 83-14.795

Cour de cassation

Les juges qui constatent qu'une personne engagée dans un hôtel en qualité de chef jardinier, commandait l'équipe des jardiniers mis à sa disposition par la direction, laquelle s'acquittait tant de leurs salaires que des charges sociales, tandis que lui-même recevait de la société une mensualité fixe sont fondés à en déduire qu'il exerçait une activité non pour son propre compte mais pour le compte de la société qui était son employeur au sens de l'article L 241 du code de la sécurité sociale peu important qu'il se servit de sa propre tondeuse à gazon et produisit des factures pour cette utilisation.

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