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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-42.672

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/1987
Numéro d'affaire
85-42.672

Résumé

Est inopérant le moyen par lequel une salariée reproche à un jugement de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de retenues pour nourriture fournie, dès lors que son pourvoi est fondé sur des dispositions relatives au salaire minimum légal et conventionnel et qu'elle n'avait pas soutenu que les sommes en espèces qu'elle percevait chaque mois, conformément à la convention collective de l'industrie hôtelière, étaient inférieures au salaire minimum légal auquel elle pouvait prétendre par application des articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail.

Extrait

Sur le premier moyen, pris d'un défaut de motif : Attendu que Mlle X..., commis de cuisine au service de M. Y... depuis le 11 avril 1983, ayant cessé ses fonctions à compter du 11 mai 1984, à la suite d'un incident survenu avec l'employeur qui désirait qu'exceptionnellement elle travaillât le lendemain samedi, reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Perpignan, 21 mars 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de " dommages-intérêts pour licenciement abusif ", en retenant que les remarques de mécontentement exprimées le vendredi 11 mai par M. Y... ne pouvait être considérées comme un licenciement, alors que, selon le pourvoi, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la salariée sur le refus par l'employeur de l'admettre sur le lieu de travail, le lundi 14 mai à deux reprises et ne s'est pas expliqué sur les co…