Code du travail

Article D. 141-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées24
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 141-6

24 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.834

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de la retenue sur salaire, la cour d'appel a retenu que celle-ci était conforme aux articles D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.314

Cour de cassation

temps de travail de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire au titre de la fourniture des repas, l'arrêt retient que les articles D. 141-6 et suivants du Code du travail relatifs à l'évaluation des avantages en nature n'étant pas applicables aux employés de maison, la convention des parties a pu librement fixer la valeur des prestations fournies par l'employeur dès lors que Mme X... n'allègue pas sa fixation par arrêté préfectoral conformément à la délégation donnée par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1951 ; qu'ainsi Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-44.268

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier texte, pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par la convention ou accord collectifs et qu'à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, une fois ledit minimum ; que, selon le second texte, pour le personnel notamment des restaurants qui, en raison des conditions

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.314

Cour de cassation

fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 1er septembre 1997), d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de Mlle Z..., alors, selon le moyen, que le calcul de rappel de salaire effectué par les juges au titre du SMIC au taux horaire majoré à compter du 1er juillet 1996, a méconnu les dispositions de l'article D 141-8 du Code du travail qui renvoie à l'article D 141-6 du même Code, selon lesquelles l'employeur qui nourrit gratuitement ses salariés en tout ou partie, peut déduire du salaire minimum les sommes fixées par la convention ou l'accord collectif ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas réglé un taux inférieur au SMIC, mais a payé sa salariée selon le SMIC horaire hôtelier et ensuite le SMEG comprenant à la base la réfaction de la moitié de la valeur de…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.563

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relève que les prestations hôtelières sont prévues dans le contrat de franchise dont bénéficie la société Flatotel Paris, ne caractérise pas si l'activité réelle de cette dernière comporte des activités entrant dans le champ d'application des dispositions des arrêtés Croizat du 22 février 1946 et des articles D. 141-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Flatotel Paris ait, devant les juges du fond, articulé son argumentation sur les articles D.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-41.804

Cour de cassation

Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 93-41.804 et M 93-41.805; Sur le premier moyen : Vu l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.695

Cour de cassation

, s'agissant d'une employée de maison logée et nourrie, les indemnités représentatives du logement et de la nourriture; que par suite en prenant en compte la totalité du SMIC sans en déduire les indemnités représentatives du logement et de la nourriture, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles L. 141-1, D. 141-5 et D. 141-6 du Code du travail; alors qu'enfin en énonçant que "Mme Marie-Georges Y... a été engagée, par M. Lucien X..., le 1er juillet 1976, en qualité d'employée de maison" la cour d'appel a une fois encore modifié les termes du litige, M. Lucien X... n'ayant jamais embauché Mme Y...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-45.741

Cour de cassation

Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été embauchée le 17 mars 1989 par M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 87-45.787

Cour de cassation

au titre des salaires de la période considérée ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le grief formulé par Mme Z... quant aux calculs effectués par l'expert concernant le cumul des sommes dues au titre des avantages en nature, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 141-6 du Code du travail que pour les salariés auquel l'employeur fournit la nourriture, en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèce garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par la convention ou accord collectif, qu'à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-42.623

Cour de cassation

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à chacun des époux X... une certaine somme à titre de remboursement de retenues d'avantages en nature effectuées sur leur salaire, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, l'employeur avait souligné que la rémunération versée aux époux X... était parfaitement conforme aux dispositions des articles D. 141-6 à D.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-42.672

Cour de cassation

Est inopérant le moyen par lequel une salariée reproche à un jugement de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de retenues pour nourriture fournie, dès lors que son pourvoi est fondé sur des dispositions relatives au salaire minimum légal et conventionnel et qu'elle n'avait pas soutenu que les sommes en espèces qu'elle percevait chaque mois, conformément à la convention collective de l'industrie hôtelière, étaient inférieures au salaire minimum légal auquel elle pouvait prétendre par application des articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail.

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