Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.741

Arrêt du 6 juillet 1994Pourvoi n° 90-45.741

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., exploitant le restaurant-hôtel "le Mas Sauvage", sis RN. 572 au Cailar (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section commerce), au profit de Mme Janine Y..., demeurant ... (Gard), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été embauchée le 17 mars 1989 par M. X... exploitant un restaurant, selon contrat saisonnier prévoyant qu'elle serait rémunérée au "SMIC hôtelier" ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à son ancienne salariée un rappel de rémunération, le jugement s'est borné à énoncer qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparaissait que le taux de base était réduit chaque mois, alors qu'aucune retenue ne devait être appliquée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que du salaire convenu devait être déduit, conformément aux articles susvisés, le montant des avantages en nature pour aboutir au salaire payable en espèces, sans rechercher si, nonobstant la présentation des bulletins de paie faisant apparaître un montant de salaire versé en espèces, auquel s'ajoutait le salaire en nature, la salariée n'avait pas été remplie de ses droits, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugment rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372245cd580146773fb9c3

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