Code du travail
Article D. 141-6 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 141-6
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance, les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 141-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1981, 79-42.152
Cour de cassationEn l'absence de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, un syndicat n'est pas recevable à intervenir dans un litige individuel portant non sur le droit d'un salarié de l'hôtellerie au versement d'une indemnité de repas du soir, mais sur la réalité de ce versement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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