Code du travail
Article D. 141-8 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article D. 141-8
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-6 n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 141-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1984, 80-10.842
Cour de cassationLe mode particulier de calcul de la rémunération du personnel des hôtels, cafés, restaurants ou assimilés prévu à l'article D 141-8 du code du travail ne peut être appliqué à la détermination de l'assiette des cotisations dues pour des femmes de ménages employées dans un café, quelques heures par jour, après la fermeture de l'établissement dès lors qu'il n'est pas établi que celles-ci aient été nourries gratuitement ou aient perçu une indemnité compensatrice, et alors qu'aucune des parties n'avait fait état d'un usage qui serait applicable à l'établissement en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1981, 79-42.152
Cour de cassationEn l'absence de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, un syndicat n'est pas recevable à intervenir dans un litige individuel portant non sur le droit d'un salarié de l'hôtellerie au versement d'une indemnité de repas du soir, mais sur la réalité de ce versement.
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Source et précautions
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