Code du travail

Article D. 141-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 141-3

92 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-45.958

Cour de cassation

la mention selon laquelle elles ont déposé des "notes écrites" n'y pouvant suffire, doit d'emblée être censuré pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, qu'à travers ses motifs généraux et hypothétiques, le jugement est entaché d'un manque de base légale certain au regard des articles D 141-1, D 141-2 et D 141-3 du Code du travail dans la mesure où il ne procède à aucune analyse concrète des éléments complétant le salaire pour atteindre le minimum légal et dont la fédération soutenait que, versés à l'occasion du travail, ils revêtaient un caractère habituel et périodique en rapport à peu près constant avec les appointements bruts, devant être pris à ce titre en compte dans la comparaison du SMIC, ce que contestaient les salariés demandeurs; que le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-40.571

Cour de cassation

obtenus du 1er janvier 1990 jusqu'à sa promotion du 27 mai 1991, et dire que l'article 29 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale doit être interprété en ce sens que le calcul des majorations d'avancement doit s'effectuer sur le salaire minimum professionnel d'embauche, la cour d'appel a énoncé que selon l'article D.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 93-41.906

Cour de cassation

'hommes en a justement déduit qu'elles étaient versées au salarié en contrepartie du travail et devaient être prises en considération pour le calcul du SMIC ; que le moyen n'est pas fondé de ces chefs ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la prime de rythme et la majoration pour travail des dimanches et des jours fériés : Vu l'article D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. A... et des autres salariés concernant la prime de rythme et la majoration pour travail des dimanches et des jours fériés, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que, selon l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1994, 92-15.201

Cour de cassation

" ; que dès lors, en confirmant le redressement opéré par l'URSSAF qui a réintégré cette indemnité dans le calcul de l'assiette minimum des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé ensemble les dispositions des articles R. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 212-1 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 89-41.149

Cour de cassation

Sur le pourvoi en tant qu'il concerne les salariés ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Reinier à payer à M. Y... et seize autres salariés de cette société des sommes à titre de salaires et accessoires, le conseil de prud'hommes énonce que l'indemnité de panier est représentative de frais, que l'article D. 141-3 du Code du travail précise l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais pour le calcul du salaire horaire à prendre en considération pour le rapprochement avec le salaire minimum de croissance défini aux articles D. 141-1 et D.

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-42.361

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1990) qu'engagée par la société Le Logement Français, en qualité de gardienne principale de 2ème catégorie, à compter du 15 mai 1977, Mme Y... a été affectée dans un ensemble immobilier comportant 192 logements ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-42.362

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1990), qu'engagée par la société Le Logement français, en qualité de gardienne principale de 2e catégorie, à compter du 8 août 1980, Mme X... a été affectée dans un ensemble immobilier comportant cent quatre-vingt douze logements ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 92-40.531

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Aux Economes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société "Aux Economes" à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.526

Cour de cassation

; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Prodren Bravo : Attendu que la société Prodren Bravo fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de salaire et au titre de l'indexation de la prime d'ancienneté sur le SMIC, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.648

Cour de cassation

212-2 du Code du travail par refus d'application ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions devant les juges du second degré, qu'il ait été soutenu que la salariée exerçait une profession soumise à un régime d'équivalence ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite, irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article D.

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-45.840

Cour de cassation

forfaitaire, avait été maintenue, non pas en tant que prime d'ancienneté, la convention collective nouvellement applicable n'en prévoyant pas, mais simplement en tant que somme faisant partie du salaire effectif ; que, dès lors, cette prime devait être prise en compte dans la comparaison du salaire perçu avec le SMIC, et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article D. 141-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L.

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