Code du travail
Article D. 141-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article D. 141-3
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 141-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-20.757
Cour de cassation; que la même réglementation exclut, pour définir ce salaire, les majorations pour heures supplémentaires et qu'en tenant compte pour entériner le redressement effectué par l'URSSAF de telles heures supplémentaires et des majorations qui s'y attachent, la cour d'appel a violé les articles 23 de la loi du 3 août 1981, 3 du décret du 27 novembre 1981, D 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'une part, qu'aux termes de l'article 23-I de la loi du 3 août 1981, les rémunérations à prendre en compte pour l'application de la réduction des cotisations dues par les employeurs s'entendent au sens de la règlementation sur le salaire minimum de croissance et, d'autre part, que, selon l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-45.090
Cour de cassationune demande en rappel de salaires ; Attendu que la société SAMDA fait grief au jugement d'avoir dit que les primes d'ancienneté et d'assiduité étaient exclues de la masse de calcul du SMIC, alors que, selon le moyen, d'une part, toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent, sauf exception prévue à l'article D. 141-3 du Code du travail, être prises en considération pour apprécier si le salarié a perçu le pouvoir d'achat correspondant au salaire minimum de croissance ; qu'après avoir constaté que la prime d'assiduité versée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.480
Cour de cassationd'accorder des indemnités de repas à MM. Y... A... et Z... alors qu'il était constant qu'ils ne justifiaient pas de leur présence effective sur les chantiers pendant leurs journées de délégation, le conseil de prud'hommes a violé de manière caractérisée les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, selon l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.884
Cour de cassationCaillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 141-10, L. 141-11 et D. 141-3 du Code du travail et les articles 1 et 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexée à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41.726
Cour de cassationUne prime d'hôtesse enquêtrice, versée pour chacun des rendez-vous pris par la salariée, est perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail et constitue, en conséquence, un élément de salaire entrant dans le calcul du salaire minimum de croissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-45.416
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la société Holding inter-technique du bâtiment, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles D. 141-3 du Code du travail, 23 de la convention collective du bâtiment et 1er, annexe C 10 "ouvriers", de l'avenant du 17 novembre 1977 ; Attendu que, pour débouter M. Joao Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-40.834
Cour de cassationLa prime de chauffage, qui constitue un élément de salaire, doit être prise en compte pour déterminer si la rémunération payée aux agents des exploitations minières et assimilées est au moins égale au salaire minimum de croissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1989, 86-15.766
Cour de cassationPour la vérification du respect de l'assiette minimale des cotisations de sécurité sociale, la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 84-14.494
Cour de cassationLa loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2). Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1). Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-14.039
Cour de cassationLa loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2). Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1). Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-41.930
Cour de cassationLes primes de treizième mois et de vacances, les mois où elles sont versées, entrent en compte dans le calcul du SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-40.001
Cour de cassationLe treizième mois étant accordé à l'ensemble du personnel, l'employeur qui, sans dénoncer l'accord d'entreprise, complète le salaire de base de certains salariés par un acompte sur le treizième mois, de façon à porter leur rémunération au montant du salaire minimum de croissance venant d'être relevé, ne satisfait pas à l'obligation mise à sa charge par l'article D. 141-2 du Code du travail, en pénalisant les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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