Code du travail

Article D. 141-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 141-3

92 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-20.757

Cour de cassation

; que la même réglementation exclut, pour définir ce salaire, les majorations pour heures supplémentaires et qu'en tenant compte pour entériner le redressement effectué par l'URSSAF de telles heures supplémentaires et des majorations qui s'y attachent, la cour d'appel a violé les articles 23 de la loi du 3 août 1981, 3 du décret du 27 novembre 1981, D 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'une part, qu'aux termes de l'article 23-I de la loi du 3 août 1981, les rémunérations à prendre en compte pour l'application de la réduction des cotisations dues par les employeurs s'entendent au sens de la règlementation sur le salaire minimum de croissance et, d'autre part, que, selon l'article D.

Salaire / rémunérationCassation+1
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-45.090

Cour de cassation

une demande en rappel de salaires ; Attendu que la société SAMDA fait grief au jugement d'avoir dit que les primes d'ancienneté et d'assiduité étaient exclues de la masse de calcul du SMIC, alors que, selon le moyen, d'une part, toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent, sauf exception prévue à l'article D. 141-3 du Code du travail, être prises en considération pour apprécier si le salarié a perçu le pouvoir d'achat correspondant au salaire minimum de croissance ; qu'après avoir constaté que la prime d'assiduité versée à Mme X...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.480

Cour de cassation

d'accorder des indemnités de repas à MM. Y... A... et Z... alors qu'il était constant qu'ils ne justifiaient pas de leur présence effective sur les chantiers pendant leurs journées de délégation, le conseil de prud'hommes a violé de manière caractérisée les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, selon l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.884

Cour de cassation

Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 141-10, L. 141-11 et D. 141-3 du Code du travail et les articles 1 et 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexée à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-45.416

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la société Holding inter-technique du bâtiment, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles D. 141-3 du Code du travail, 23 de la convention collective du bâtiment et 1er, annexe C 10 "ouvriers", de l'avenant du 17 novembre 1977 ; Attendu que, pour débouter M. Joao Y...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 84-14.494

Cour de cassation

La loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2). Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1). Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2)

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-14.039

Cour de cassation

La loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2). Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1). Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2)

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-40.001

Cour de cassation

Le treizième mois étant accordé à l'ensemble du personnel, l'employeur qui, sans dénoncer l'accord d'entreprise, complète le salaire de base de certains salariés par un acompte sur le treizième mois, de façon à porter leur rémunération au montant du salaire minimum de croissance venant d'être relevé, ne satisfait pas à l'obligation mise à sa charge par l'article D. 141-2 du Code du travail, en pénalisant les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.

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