Code du travail

Article D. 141-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 141-3

92 décisions
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.463

Cour de cassation

la Cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait prétendre à être rémunérée par l'Union des Coopérateurs ; que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le premier moyen et, par voie de conséquence, le pourvoi de Mme X... ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 141-10 et L. 141-11 et D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que, pour estimer que M. X... avait effectivement perçu le minimum conventionnel ou légal auquel il pouvait prétendre en application des articles L. 782-1, L. 782-3 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.202

Cour de cassation

à celle de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il y avait lieu de tenir compte dans le calcul du rappel de salaire qui lui était dû des primes qu'elle avait reçues en sa qualité d'agent de maîtrise alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel s'est référée, à tort, aux dispositions de l'article D. 141-3 du Code du travail inapplicable à la cause alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur d'établir que dans l'entreprise, le salaire d'un cadre n'était pas complété par le paiement d'une prime ; qu'ainsi la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que Mme X...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-42.858

Cour de cassation

Toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, qu'elles résultent ou non de conventions collectives et quel que soit leur mode de calcul doivent, sauf les exceptions prévues à l'article D141 3 du code du travail, être prises en considération pour apprécier si le salarié a perçu le salaire minimum de croissance pendant la période considérée.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1985, 82-40.219

Cour de cassation

Les compensations financières pour réduction d'horaire, prévues par divers accords intervenus dans le cadre de la convention collective nationale des produits réfractaires du 1er juillet 1972 et de ses avenants successifs dont celui du 30 septembre 1980, ont la nature de majoration de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au minimum garanti, que celui-ci soit légal ou conventionnel.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 80-41.460

Cour de cassation

Les dispositions réglementaires relatives à l'équivalence d'un temps de présence de 54 heures à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine sont dérogatoires au droit commun et ne sauraient être étendues à des heures supplémentaires à défaut de texte spécial. A en conséquence légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui énonce que 54 heures de présence équivalaient à 40 heures de travail effectif en visant les 54 premières heures alors qu'au surplus elle a estimé qu'il n'était pas établi que les heures de présence effectuées par des salariés en sus de la durée considérée comme équivalente à la durée hebdomadaire légale de travail n'étaient pas des heures de travail effectif au sens des articles L 212-4 et D 141-3 du Code du travail.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-40.206

Cour de cassation

Quel que soit le mode de rémunération pratiqué, le salaire perçu par le travailleur pour une heure de travail effectif ne peut en principe être inférieur au salaire minimum de croissance. Par suite doit être cassé l'arrêt estimant que pour déterminer le salaire d'un bûcheron rémunéré à la tâche, il y avait lieu de comparer le salaire convenu pour un travail déterminé, au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures nécessaires, à un bûcheron de capacité moyenne pour exécuter ledit travail.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 77-41.237

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent décider qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul du salaire minimum professionnel garanti par la convention collective des industries chimiques des primes de production et de fin d'année dès lors qu'après avoir relevé que dans les éléments de la rémunération, l'employeur a fait une nette distinction entre les minima conventionnels parmi lesquels le salaire minimum professionnel et les éléments usine parmi lesquels les deux primes en cause en précisant que chacune de ces deux catégories devait évoluer selon des règles particulières, ils en ont déduit l'existence d'un accord en ce sens dans la détermination du salaire minimum et ce, quelle que soit la nature exacte des primes.

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