Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.202

Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 84-43.202

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 avril 1984), que par une précédente décision, Mme X..., engagée en qualité d'agent de maîtrise (coefficient 250) par la société "Les Primeurs Réunis", s'est vue reconnaître la qualité de cadre (coefficient 330) de la date de sa prise de fonction à celle de son licenciement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il y avait lieu de tenir compte dans le calcul du rappel de salaire qui lui était dû des primes qu'elle avait reçues en sa qualité d'agent de maîtrise alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel s'est référée, à tort, aux dispositions de l'article D. 141-3 du Code du travail inapplicable à la cause alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur d'établir que dans l'entreprise, le salaire d'un cadre n'était pas complété par le paiement d'une prime ; qu'ainsi la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que Mme X... n'apportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, que si elle avait régulièrement reçu le salaire correspondant au coefficient 330, elle aurait perçu en outre les primes qui lui ont été versées ; qu'en revanche, elle a constaté que les primes versées par l'employeur avaient pour objet de tenir compte de son activité professionnelle réelle ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant ; critiqué par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

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Identifiant source
613720b0cd580146773ed84d

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