Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.202
Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 84-43.202
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il y avait lieu de tenir compte dans le calcul du rappel de salaire qui lui était dû des primes qu'elle avait reçues en sa qualité d'agent de maîtrise.
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel a relevé que Mme X. n'apportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, que si elle avait régulièrement reçu le salaire correspondant au coefficient 330, elle aurait perçu en outre les primes qui lui ont été versées; qu'en revanche, elle a constaté que les primes versées par l'employeur avaient pour objet de tenir compte de son activité professionnelle réelle; qu'ainsi, abstraction faite du.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 avril 1984), que par une précédente décision, Mme X..., engagée en qualité d'agent de maîtrise (coefficient 250) par la société "Les Primeurs Réunis", s'est vue reconnaître la qualité de cadre (coefficient 330) de la date de sa prise de fonction à celle de son licenciement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il y avait lieu de tenir compte dans le calcul du rappel de salaire qui lui était dû des primes qu'elle avait reçues en sa qualité d'agent de maîtrise alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel s'est référée, à tort, aux dispositions de l'article D. 141-3 du Code du travail inapplicable à la cause alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur d'établir que dans l'entreprise, le salaire d'un cadre n'était pas complété par le paiement d'une prime ; qu'ainsi la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que Mme X... n'apportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, que si elle avait régulièrement reçu le salaire correspondant au coefficient 330, elle aurait perçu en outre les primes qui lui ont été versées ; qu'en revanche, elle a constaté que les primes versées par l'employeur avaient pour objet de tenir compte de son activité professionnelle réelle ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant ; critiqué par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b0cd580146773ed84d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b0cd580146773ed84d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.
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