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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-45.881

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/1994
Numéro d'affaire
89-45.881

Résumé

Les primes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail, constituent, pour les mois où elle sont versées, un élément de salaire entrant dans le calcul du SMIC.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article D. 141-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et dix-sept autres salariées de la société les Nouvelles Galeries percevaient, en application de la grille hiérarchique de la société, une rémunération mensuelle inférieure au SMIC ; que, pour se conformer à la loi, la société a décidé de leur verser mensuellement un complément de salaire ; que, cependant, ce complément mensuel ne leur a pas été payé les mois de juin et de décembre où elles percevaient respectivement une prime de vacances et une prime de fin d'année ; qu'elles ont demandé à leur employeur le paiement du complément mensuel de salaires pour les mois de juin et de décembre ; Attendu que, pour accueillir la demande des salariées, le conseil de prud'hommes a retenu que les primes de vacances et de fin d'année n'étaient pas prises en compte pour le calcul du SMIC…