Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-45.881
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/1994
- Numéro d'affaire
- 89-45.881
Résumé
Les primes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail, constituent, pour les mois où elle sont versées, un élément de salaire entrant dans le calcul du SMIC.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article D. 141-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et dix-sept autres salariées de la société les Nouvelles Galeries percevaient, en application de la grille hiérarchique de la société, une rémunération mensuelle inférieure au SMIC ; que, pour se conformer à la loi, la société a décidé de leur verser mensuellement un complément de salaire ; que, cependant, ce complément mensuel ne leur a pas été payé les mois de juin et de décembre où elles percevaient respectivement une prime de vacances et une prime de fin d'année ; qu'elles ont demandé à leur employeur le paiement du complément mensuel de salaires pour les mois de juin et de décembre ; Attendu que, pour accueillir la demande des salariées, le conseil de prud'hommes a retenu que les primes de vacances et de fin d'année n'étaient pas prises en compte pour le calcul du SMIC…