Code du travail
Article D. 141-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article D. 141-3
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 141-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.284
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.086
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Habillement - Salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 00-40.819
Cour de cassation; qu'en n'appliquant pas les dispositions de la convention collective plus favorables au salarié que celles des dispositions réglementaires, le conseil de prud'hommes a violé l'article 14 de la convention collective et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'article 14 de la convention collective susvisée ne fait que reprendre les dispositions de l'article D 141-3 du Code du travail qui excluent de la rémunération effective à comparer à la rémunération minima les primes d'ancienneté et de vacances et les majorations pour jours fériés, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa Conseil aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-42.603
Cour de cassationTexier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des Organismes de Sécurité sociale du Sud-Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 99-42.603 et n° H 99-42.607 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa deuxième branche : Vu les articles D 141-2 et D 141-3 du Code du travail, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.758
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une prime de " non-accident " allouée à un chauffeur routier ne constitue pas un complément de salaire au sens de l'article D. 141-3 du Code du travail, dès lors que le bénéfice de cette prime présente un caractère aléatoire dans le mesure où un simple accident entraîne la suppression de son paiement, même si l'intéressé n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ou s'il n'encourt aucune responsabilité dans l'accident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-45.739
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 97-45.739 à M 97-45.750 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles 29, 30 et 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 1 de l'avenant du 29 mars 1978, ensemble les articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-45.561
Cour de cassationdemandes de rappels de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans préciser quels étaient l'objet et la nature des primes en cause, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles D. 141-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.804
Cour de cassationadopté une motivation contradictoire et s'est abstenu de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles il y avait lieu de tenir compte de la durée effective du travail ; alors, encore, que le conseil de prud'hommes saisi de la demande du salarié alléguant que sa rémunération avait été inférieure au SMIC, était tenu en application de l'article D. 141-3 du Code du travail et selon les critères précisés par la Cour de Cassation de vérifier quelle avait été la rémunération du salarié et de la comparer au SMIC en vigueur ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 97-43.728
Cour de cassationEn application de l'article 29, modifié par le protocole d'accord du 6 mai 1982, de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, les majorations d'avancement du personnel à l'ancienneté et au choix doivent être calculées sur le salaire d'embauche de l'emploi considéré. Ces modalités de calcul n'ont pas été modifiées par les protocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988 (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.234
Cour de cassation, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si elles constituaient, ou non, un élément de rémunération qui devait être ajouté au salaire de base fixe pour vérifier si le salaire mensuel total atteignait le montant du SMIC, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-10, L. 141-11 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-41.701
Cour de cassationmention selon laquelle elles ont déposé des "notes écrites" n'y pouvant suffire, doit d'emblée être censuré pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, à travers ses motifs généraux et hypothétiques le jugement est entaché d'un manque de base légale certain au regard des articles D. 141-1, D. 141-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-44.720
Cour de cassationaux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'ont été énoncés et discutés dans les jugements les circonstances de fait et les déductions du droit en découlant; que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche; Mais, sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen : Vu les articles D. 141-2, D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 141-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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