Code du travail

Article D. 141-3 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 141-3

92 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.615

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats présentés, en fait 32 % du salaire de base, majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elle devait être prise en compte pour apprécier si le salarié avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel viole l'article D.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-46.656

Cour de cassation

a régulièrement perçu la prime dite de résultats dont le mode de calcul n'a jamais varié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de la fixité du mode de calcul de cet aspect de la rémunération nonobstant sa qualification, la cour d'appel n'use pas des pouvoirs et des devoirs que lui réserve l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article D.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-43.701

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 02-43.701 à Y 02-43.706 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles D 141-2 et D 141-3 du Code du travail, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 1 de l'avenant du 29 mars 1978 ; Attendu que Mme Ben X...

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
28

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.852

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la quotité des résultats de la société sur exercices antérieurs, représentait, en fait, 32 % du salaire de base majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elles devaient êtres prises en considération pour apprécier si M. X... avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article D. 141-3 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats de la société sur exercices antérieurs, figurant sur les bulletins de salaire de M.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.319

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la quotité des résultats de la société sur exercices antérieurs, représentait, en fait, 32 % du salaire de base majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elles devaient être prises en considération pour apprécier si M. X... avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé l'article D 141-3 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats de la société sur exercices antérieurs, figurant sur les bulletins de salaire de M. X..., représentait 32 % du salaire de base majoré des heures supplémentaires ; que celle-ci relève également que M. X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.320

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la quotité des résultats de la société sur exercices antérieurs, représentait, en fait, 32 % du salaire de base majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elles devaient être prises en considération pour apprécier si M. X... avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé l'article D 141-3 du Code du travail ; 2 ) que subsidiairement, la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats de la société sur exercices antérieurs, figurant sur les bulletins de salaire de M. X..., représentait 32 % du salaire de base majoré des heures supplémentaires ; que celle-ci relève également que M. X...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.031

Cour de cassation

Ne constitue pas un complément de salaire au sens de l'article D. 141-3 du Code du travail l'indemnité spéciale dite " Indemnité DOM " instituée par l'avenant du 9 juillet 1986 à l'accord collectif des employés et agents de maîtrise de la Réunion des assureurs-maladie de la Réunion, dès lors qu'étant destinée à compenser la cherté de la vie dans les départements d'Outre-mer, elle n'est pas perçue en contrepartie du travail.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.701

Cour de cassation

et la stabilité des salariés ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré le contraire, a violé les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978, les articles 1, 2 et 3 du protocole d'accord du 12 décembre 1988, ensemble les articles D. 141-2 et D.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.279

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
34

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.277

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-45.277, R 00-45.278, U 00-45.281 à W 00-45.283, Y 00-45.285 à A 00-45.287 ; Sur le moyen unique commun aux 8 pourvois : Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... et 7 autres salariés du Centre hélio-marin de Vallauris, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
35

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.280

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
36

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.288

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article D. 141-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.