Code du travail

Article D. 141-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 141-3

92 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.399

Cour de cassation

réelle de la tache confiée, qui comprend non seulement l'activité de distribution proprement dite mais aussi des activités de préparation en dépôt ; qu'il ressort des explications et des conclusions des parties que les durées de travail portées sur ces bulletins étaient, en réalité, purement théoriques mais non pas « effectives » au sens de l'article D.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.611

Cour de cassation

fait que la société Parflam consentait "une avance sur commission, portée en déduction les mois suivants", ce dont il résultait que l'employeur procédait à des compensations d'un mois sur l'autre pour atteindre artificiellement le niveau du SMIC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 141-10 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-43.041

Cour de cassation

en contrepartie du travail fourni par eux ; qu'en excluant la prime-DOM des sommes versées à Mme X... pour comparer le salaire perçu par cette dernière au SMIC, sans à aucun moment se prononcer sur la nature juridique de cette prime, ni même préciser son objet, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et D.

Salaire / rémunérationCassation+4
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.209

Cour de cassation

à établir que cette contrepartie n'aurait pas été incluse dans les sommes versées ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance que le montant de l'indemnité de non concurrence n'aurait pas été précisé dans les bulletins de paie, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-41.571

Cour de cassation

et exerçant en dernier lieu des fonctions de gestionnaire d'assurance, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 de la Convention collective nationale du personnel de la mutualité agricole, ensemble les articles D. 141-2 et D.

Salaire / rémunérationCassation+5
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 04-46.233

Cour de cassation

de la possession de certains diplômes, constituent la contrepartie du travail fourni et donc un élément de salaire, peu important qu'elles soient progressivement remplacées par la prime d'ancienneté ; qu'en refusant de prendre en considération lesdites sommes, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles 14-2 de ladite Convention collective et D 141-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu, à bon droit, que l'avantage conventionnel prévu par l'article 14-2 de la Convention collective du travail du personnel de la Mutualité sociale agricole en faveur des salariés titulaires de certains diplômes n'était qu'une anticipation de la mise en oeuvre de la prime d'ancienneté prévue par cette convention, en a exactement déduit que cet avantage ne pouvait être pris en…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.715

Cour de cassation

; que, par lettre du 23 mars 2000, il a donné sa démission prenant effet le 31 mars ; qu'il a, ensuite, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de rappel de salaire sur la base du salaire minimum, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article D.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-44.488

Cour de cassation

pourtant constaté que cette prime compensait l'effort consenti par les salariés dans l'organisation du travail, consécutive à la réduction du temps de travail, ce dont il résulte qu'elle était versée à l'occasion du travail, le conseil de prud'hommes viole l'article 22 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ensemble l'article D.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.650

Cour de cassation

; que, soutenant que sa rémunération, hors "prime de complexe", avait été inférieure au SMIC, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2002 ) de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.913

Cour de cassation

; qu'en ne prenant en compte que la partie fixe de la rémunération de la salariée, à l'exclusion de toutes les autres sommes versées en contrepartie du travail, pour affirmer que ses salaires étaient inférieurs au SMIC et en déduire qu'ils ne pouvaient inclure une indemnité de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1, D.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.795

Cour de cassation

perçoit une rémunération mensuelle inférieure au SMIC, ce que la cour d'appel a expressément relevé, c'est en raison d'un nombre d'heures de travail effectif nécessairement inférieur à la durée légale du travail, qu'en décidant que M. X... avait droit à une rémunération au moins égale au montant du SMIC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 141-10, L. 141-11 et D.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.616

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats présentés, en fait 32 % du salaire de base, majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elle devait être prise en compte pour apprécier si le salarié avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel viole l'article D.

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