Code du travail
Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article D. 1242-1
En application du 3° de l'article L. 1242-2 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° Les activités foraines ; 16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ; 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l' article L. 1434-4 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1242-1
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 novembre 2011, 11/00814
Cour d'appel; la condamner à verser à la société Entre Parenthèse la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, la Cour : La Cour constate que la salariée a travaillé 5 jours, en septembre 2009, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée écrit 'd'extra' signé par les parties. (vu exact) contrat correspondant aux dispositions des articles L.1242-2-3° et D.1242-1 du code du travail. Dès lors, les prétentions de l'appelante qui demande la requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à compter du 14 septembre 2009 jusqu'au 23 mars 2010, et le paiement de rappels de salaire durant toute cette période, 164 jours, soit six mois de salaires à temps plein, sont manifestement erronées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.716
Cour de cassationà titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 897,60 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE le premier contrat de travail, à durée déterminée, et dont il est sollicité la requalification, a été signé le 29 mai 2005 et a pris effet à compter du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2006 ; qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée d'usage est autorisé dans le domaine, notamment du sport professionnel ; que par ailleurs, selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367
Cour de cassationpériodes de vacances scolaires sur des périodes longues entrecoupées chaque semaine d'une suspension de quelques jours", pour en déduire que le caractère saisonnier des tâches multiples et diverses du salarié n'était pas établi, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'activité de l'association, qui relevait en outre des activités définis par l'article D. 1242-1 du code du travail autorisant le recours au contrat à durée déterminée, ne se concentrait pas sur la période de janvier à août et si les contrats litigieux, lorsqu'ils ne correspondaient pas aux vacances scolaires, n'étaient précisément pas conclus pendant les seules périodes de classe de neige ou de printemps à l'exclusion de la saison automnale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536
Cour de cassation839 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 12. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « le secteur de l'audiovisuel, dans lequel s'exerce l'activité du salarié, relève bien des secteurs d'activité concernée par les contrats à durée déterminée d'usage visés à l'article D 1242-1 du code du travail ; que l'examen des conditions d'exercice des fonctions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543
Cour de cassationLe Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143
Cour de cassationau contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, la Faculté des métiers de l'Essonne faisait valoir qu'il existait un usage dans le secteur d'activité de l'enseignement, dont fait partie la formation continue et qui est un des secteurs pour lesquels l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.435
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Union des centres de plein air (UCPA) le 31 mars 1991 en qualité d'animateur sportif de collectivité option plongée sous-marine, suivant un premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 25 juin 1991 ; que plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé d'abord au centre de Martinique puis à celui de Guadeloupe jusqu'au 20 mars 2006 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.443
Cour de cassationétait par nature permanent au regard de considérations générales et théoriques relatives notamment à l'identité musicale du quatuor, sans s'attacher à l'examen des éléments concrets de nature à établir le caractère par nature temporaire de l'emploi de Mme X..., la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.226
Cour de cassationLe salarié, engagé en qualité de pilote automobile, soutenant être lié par un contrat de travail et demandant la requalification de celui-ci en contrat de travail à durée indéterminée, la demande a, à juste titre, été portée sans préliminaire de conciliation directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-41.005
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1), le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en outre, il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1, L. 122-1-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148
Cour de cassationde requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349
Cour de cassation1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que selon l'article D 1242-1 du Code du Travail, les activités d'enquêtes et de sondages font partie des secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée ; que l'Annexe "Enquêteurs" de la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques (accord du 16 décembre 1991 étendu par arrêté du 12 mai 1992), applicable à la Société INTERVIEW, prévoit expressément la…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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