Code du travail

Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées247
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1242-1

247 décisions
205

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 novembre 2011, 11/00814

Cour d'appel

; la condamner à verser à la société Entre Parenthèse la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, la Cour : La Cour constate que la salariée a travaillé 5 jours, en septembre 2009, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée écrit 'd'extra' signé par les parties. (vu exact) contrat correspondant aux dispositions des articles L.1242-2-3° et D.1242-1 du code du travail. Dès lors, les prétentions de l'appelante qui demande la requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à compter du 14 septembre 2009 jusqu'au 23 mars 2010, et le paiement de rappels de salaire durant toute cette période, 164 jours, soit six mois de salaires à temps plein, sont manifestement erronées.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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206

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.716

Cour de cassation

à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 897,60 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE le premier contrat de travail, à durée déterminée, et dont il est sollicité la requalification, a été signé le 29 mai 2005 et a pris effet à compter du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2006 ; qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée d'usage est autorisé dans le domaine, notamment du sport professionnel ; que par ailleurs, selon les termes de l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367

Cour de cassation

périodes de vacances scolaires sur des périodes longues entrecoupées chaque semaine d'une suspension de quelques jours", pour en déduire que le caractère saisonnier des tâches multiples et diverses du salarié n'était pas établi, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'activité de l'association, qui relevait en outre des activités définis par l'article D. 1242-1 du code du travail autorisant le recours au contrat à durée déterminée, ne se concentrait pas sur la période de janvier à août et si les contrats litigieux, lorsqu'ils ne correspondaient pas aux vacances scolaires, n'étaient précisément pas conclus pendant les seules périodes de classe de neige ou de printemps à l'exclusion de la saison automnale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536

Cour de cassation

839 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 12. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « le secteur de l'audiovisuel, dans lequel s'exerce l'activité du salarié, relève bien des secteurs d'activité concernée par les contrats à durée déterminée d'usage visés à l'article D 1242-1 du code du travail ; que l'examen des conditions d'exercice des fonctions de M. X...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543

Cour de cassation

Le Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143

Cour de cassation

au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, la Faculté des métiers de l'Essonne faisait valoir qu'il existait un usage dans le secteur d'activité de l'enseignement, dont fait partie la formation continue et qui est un des secteurs pour lesquels l'article D.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.435

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Union des centres de plein air (UCPA) le 31 mars 1991 en qualité d'animateur sportif de collectivité option plongée sous-marine, suivant un premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 25 juin 1991 ; que plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé d'abord au centre de Martinique puis à celui de Guadeloupe jusqu'au 20 mars 2006 ;

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.443

Cour de cassation

était par nature permanent au regard de considérations générales et théoriques relatives notamment à l'identité musicale du quatuor, sans s'attacher à l'examen des éléments concrets de nature à établir le caractère par nature temporaire de l'emploi de Mme X..., la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-41.005

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1), le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en outre, il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1, L. 122-1-1, L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148

Cour de cassation

de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349

Cour de cassation

1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que selon l'article D 1242-1 du Code du Travail, les activités d'enquêtes et de sondages font partie des secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée ; que l'Annexe "Enquêteurs" de la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques (accord du 16 décembre 1991 étendu par arrêté du 12 mai 1992), applicable à la Société INTERVIEW, prévoit expressément la…

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