Code du travail

Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées247
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1242-1

247 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

L'article L 1242-2,3" (ancien articleL 122-1-1,3) dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, notamment dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois L'article D 1242-1 (ancien article D 121-2) du Code du travail cite l'audiovisuel parmi les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois L'article L…

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.302

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, dite Ligue de l'enseignement, en qualité de cuisinière/agent d'économat du centre de vacances musical de Baugé de 1994 jusqu'au 31 août 2008, dans le cadre de quatre-vingt-treize contrats de travail à durée déterminée, dits d'usage, outre trois avenants de renouvellement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.133

Cour de cassation

clairement le motif de recours, le terme de douze mois pour le premier, soit jusqu'au 1er mars 2007 et le terme du 31 décembre 2007 pour le second ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir, d'une part, que le recours à un contrat à durée déterminée ne correspondait pas à un emploi visé par l'article D. 1242-1 du code du travail, que l'emploi n'était pas par nature temporaire et d'autre part, que la durée globale des contrats de vingt-deux mois excédait celle de dix-huit mois prévue par l'article L. 1242-8 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.133

Cour de cassation

; que s'agissant de l'embauche en extra d'un aide cuisinier, par une société exploitant une brasserie dans une station balnéaire, cet emploi est par nature temporaire et il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que le contrat de l'espèce a valablement été conclu pour une durée déterminée, conformément aux dispositions des articles L 1242-2 et D 1242-1 du code du travail et de la convention collective, étant relevé qu'il n'est pas allégué que M X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.851

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, par des contrats successifs à durée déterminée, été engagé à compter de juillet 1995 par la société Réseau France Outre-Mer en qualité d'animateur et/ou programmateur dans le domaine audiovisuel ; que le dernier contrat étant arrivé à terme le 30 avril 2003, le salarié a demandé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374

Cour d'appel

AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO au titre de la garantie perte de licence, il sera réputé avoir été rempli de ses droits au titre de sa demande de rappel de salaires. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Sur les dispositions contractuelles : Attendu qu'aux termes de l'article D.

Condamnation : 42 750 €Licenciement+14
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199

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.073

Cour de cassation

Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du code du travail alors applicable, le joueur de rugby, engagé pour la saison 2006/2007 était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.624

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Europcar France selon contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2003, puis après avoir démissionné, par une succession de contrat à durée déterminée du 27 septembre 2003 au 21 février 2004 ; que soutenant notamment que les divers contrats à durée déterminée suivants s'analysaient en un contrat à durée indéterminée, elle a

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.676

Cour de cassation

ses demandes subséquentes d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une association destinée à favoriser l'insertion professionnelle de personnes en difficulté ne peut être regardée comme un établissement d'enseignement relevant des secteurs énumérés à l'article D. 121-2 devenu D.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898

Cour de cassation

; que si le Code du travail ne définit pas le travail saisonnier, il s'agit de tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collective et qui demeurent extérieures à la volonté de l'employeur ; que la notion d'emploi saisonnier n'est pas limitée à certains secteurs d'activité, tels ceux prévus à l'article D 1242-1 du Code du travail ; que pour le secteur de l'alimentaire, la Convention collective applicable prévoit en son article 6-4 la possibilité de souscrire des contrats à durée déterminée en cas d'emplois à caractère saisonnier pour les établissements situés dans des villes touristiques ou dans des zones d'affluence touristique exceptionnelle ; que si le magasin SUPER U situé à ANDUZE emploie du personnel…

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.074

Cour de cassation

1°/ qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans le cas d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que les activités d'enquête et de sondage constituent, en vertu de l'article D.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714

Cour de cassation

l'animation du cours portant sur "législation sociale", module "gestionnaire de paie", ce du 1er avril 2004 au 27 juillet 2004, pour une durée de 54 heures réparties sur neuf jours ; que l'employeur soutenait que l'appartenance d'un tel contrat à la catégorie des contrats à déterminée d'usage résultait tout à la fois de ce qu'il intervenait dans le secteur de "l'enseignement", ainsi que le prévoit l'article D.

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