Code du travail
Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article D. 1242-1
En application du 3° de l'article L. 1242-2 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° Les activités foraines ; 16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ; 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l' article L. 1434-4 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.710
Cour de cassation; que les contrats à dure déterminée étaient réguliers (arrêt attaqué, page 3) ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et doit indiquer précisément le motif pour lequel il est conclu ; que la seule indication « contrat saisonnier », pour une entreprise n'exerçant pas l'une des activités prévues par l'article D 1242-1 du code du travail, ne répond pas à cette exigence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1242-12 du code du travail ; ET ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté (page 2, 1er alinéa) que l'un des quatre contrats « saisonniers » avait duré du 1er juillet au 31 août 2007 ; que ce contrat « saisonnier » ne pouvait être justifié par un accroissement de l'activité durant la saison hivernale, qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.539
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X... sont réguliers au motif qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article L.1242-2 3° du code du travail ; que le secteur des enquêtes et sondages fait partie des secteurs d'activité définis par décret, visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; que l'annexe 4-3 à la convention collective Syntec étendue par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.540
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; que la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X... sont réguliers au motif qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article L.1242-2 3° du code du travail ; que le secteur des enquêtes et sondages fait partie des secteurs d'activité définis par décret, visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; que l'annexe 4-3 à la convention collective Syntec étendue par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.541
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; que la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X... sont réguliers au motif qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article L.1242-2 3° du code du travail ; que le secteur des enquêtes et sondages fait partie des secteurs d'activité définis par décret, visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; que l'annexe 4-3 à la convention collective Syntec étendue par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882
Cour de cassationSi dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.374
Cour de cassation; que la société n'a commis aucun manquement à ses obligations ; que l'appelant a exécuté toutes ses missions à l'étranger ; que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 66 de la convention SYNTEC n'étaient pas remplies ; qu'il n'existait aucune confusion d'intérêts entre la société mère et la société intimée ; qu'en application des articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1243-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580
Cour de cassation1242-2 3° du code du travail relatives aux emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article D. 1242-1 classe le sport professionnel dans ce type d'activité ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027
Cour de cassationIl résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.771
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de dire en conséquence que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 11-20.900
Cour de cassationToute personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre de l'esprit bénéficie de la protection de son interprétation, prévue par les articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, à la seule condition que celle-ci présente un caractère personnel
Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 11-20.901
Cour de cassationses chroniques ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Du Jamais Vu fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la condamner en conséquence au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 1242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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