Code du travail
Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 15
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 1242-1
En application du 3° de l'article L. 1242-2 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° Les activités foraines ; 16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ; 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l' article L. 1434-4 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483
Cour de cassationconstant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir aucun élément concret et objectif établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.687
Cour de cassationde l'hôtellerie et de la restauration, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et s'il existait des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, justifiant objectivement le recours aux contrats successifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242, L 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427
Cour de cassation; que l'obligation de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas opposable au Stade Poitevin Rugby qui est bien une association ; qu'en conséquence, le contrat de travail de M. X... ne contrevient pas aux dispositions légales concernant les contrats à durée déterminée ; qu'au surplus, le sport professionnel est visé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen, que, s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.358
Cour de cassation; qu'en affirmant que « le poste de Mme X..., embauchée sur un emploi d'auxiliaire de vie sociale pour intervenir au domicile d'un client et aider celui-ci dans les activités de la vie quotidienne », était « lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1242-2, D. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160
Cour de cassationil résulte des textes susvisés que lorsque, se conformant aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, un salarié procède à un déplacement entre deux lieux de travail, le temps correspondant doit être considéré comme un temps de travail effectif ; que dès lors, la société Studio 89 Productions devait établir un contrat à durée déterminée pour chacune des journées considérées ; qu'or il résulte des dispositions de l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que doit être réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée qui n'a pas été établi par écrit ; que par conséquent, pour ce premier motif, les contrats de travail à durée déterminée convenus avec M. X... doivent être
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181
Cour de cassationdesquels les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activités définis par décret pour par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. En application de ces dispositions, l'article D. 1242-1 vise expressément les spectacles, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique. L'accord inter-branche du 12 octobre 1998 précisant les conditions du recours légitime et maîtrisé a contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur du spectacle, fixe les branches concernées par cet accord ainsi qu'une liste limitative de fonctions pour lesquelles le recours à ce type de contrat est autorisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975
Cour de cassation; que selon les dispositions de l'article L.1242-2 du Code du travail et sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, « un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : (...) » ; que le secteur d'activité de la Société OBJECTIF TERRAIN relève bien des secteurs prévus par l'article D.1242-1 du Code du travail ; que selon les dispositions de l'article L.1242-7 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusions », à l'exception de certains cas prévus par ledit article ; que selon les dispositions de l'article L.1242-10 du Code du travail : « le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.549
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Cher emploi animation par deux contrats à durée déterminée d'usage les 28 et 30 juillet 2008, pour une activité d'animation sportive et socioculturelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des deux contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt après avoir relevé que les contrats en cause avaient bien été conclus conformément à l'objet social de l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.701
Cour de cassationLe manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue à l'article L. 1225-59 du code du travail en faveur du salarié de retour d'un congé parental d'éducation ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590
Cour de cassationl'indication de la tranche horaire d'intervention de M. X..., la cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucun examen de l'emploi occupé par ce dernier afin de déterminer s'il n'avait pas en lui-même un caractère temporaire ainsi que le soutenait la société Serc, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; 2°/ que le juge doit s'attacher au caractère même de l'emploi en cause pour rechercher si l'utilisation de contrats à durée déterminée est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en relevant, pour considérer comme inutile d'examiner les deux derniers contrats de travail à durée déterminée d'usage ayant engagé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389
Cour de cassationla motivation retenue par les premiers juges en ayant la faculté de présenter tous moyens de fait et de droit qu'elle estime utiles au succès de ses prétentions ; que le jugement de première instance n'encourt donc pas l'« infirmation » du seul fait de la violation du contradictoire alléguée ; que le domaine de l'hôtellerie figure sur la liste de l'article D.1242-1 du code du travail comme un domaine d'activité dans lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi exercé ; que toutefois, il résulte de l'article L.1242-l du code du travail, que même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1, le contrat de travail à durée…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 1242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.