Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 87

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée16 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.478

Cour de cassation

considérant que les diverses correspondances échangées entre le salarié et son employeur ou encore que les attestations produites par le salarié n'étaient pas suffisamment probantes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1353 et 1103 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. AUX MOTIFS propres QUE aux termes du courrier adressé par Monsieur N... à son employeur le 4 décembre 2012, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du fait que son employeur avait exercé à son encontre un harcèlement moral faisant état de

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.447

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureRejet+15
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1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.446

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.445

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.444

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureCassation+14
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1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.443

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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1039

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2019, 16/10670

Cour d'appel

Monsieur [Z] [S] a créé en 2009, avec deux autres associés, la société SOLARPROCESS dont il détenait la majorité des parts sociales, le gérant de droit étant monsieur [N]. A compter du 9 septembre 2009, des bulletins de paie ont été délivrés à monsieur [S] faisant état d'un emploi de chef de projet, coefficient 100 et d'une rémunération brute de 2.112,42 Euros, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie. Par lettre du 15 décembre 2010, monsieur [S] a pris acte de la rupture du contrat de travail, en précisant que la fin de son contrat serait 'effective à la fin du montage sur prototype Moveris 001, soit le 21 janvier 2011". Le 11 janvier 2011, monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, qui s'est déroulé le 19 janvier.

Condamnation : 62 462 €Licenciement+16
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1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.266

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le mode de calcul du congé principal constitue un avantage supplémentaire, tandis que l'indemnité afférente à la cinquième semaine de congés payés doit être calculée selon les modalités légales. Les sommes réclamées à ce titre n'étant pas utilement discutées dans leur quantum par l'employeur qui ne produit aucun décompte contraire, le jugement sera confirmé sur le montant du rappel du salaire dû pour la période 2013/2014 et il sera également fait droit à la demande nouvelle de rappel des indemnités de congés payés pour les années 2014/2015 et 2015/2016, chiffrées à 245,25 € et 277,36 € (...) sur la remise d'un bulletin de paie conforme ; l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent

Salaire / rémunérationCassation+5
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1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que pour la période de janvier 2012 à avril 2014, le salarié a effectué, au-delà de ses horaires de travail habituel, 462,50 heures supplémentaires ouvrant droit à un paiement majoré à 25 % et 303,75 heures supplémentaires ouvrant droit à un paiement majoré à 50 %, sans être rémunéré ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise qui a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 11.643,12 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 1.164,31 euros pour les congés payés y afférents ; qu'en revanche, le salarié ne produit aucun décompte journalier des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2011 ; qu'il ne saurait valablement solliciter la

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.907

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements reprochés à ce titre par Monsieur F... à son employeur, la société Qualiconsult Immobilier, sont parfaitement démontrés ; ( ) ; que conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; qu'en application de l'article L.

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.417

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que si le salarié doit étayer sa demande faite au titre de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, M. R... a établi un décompte précis des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées chaque semaine depuis 2009. Il produit ses agendas de 2009 à 2014 où sont indiquées ses heures de travail pour chaque jour. Il produit également plusieurs courriels qu'il a adressés à son employeur en 2004, puis en 2011, 2012 et 2013, pour réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-22.540

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2009 puis par contrat intermittent à durée indéterminée du 1er septembre 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 23 juillet 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que la demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et de ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était prescrite ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui avait fait droit à cette demande, la

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