Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 588
Dernière décision affichée27 mai 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 588 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.142

Cour de cassation

l'employeur a engagé des diligences immédiates ; Qu'ainsi, des éléments concrets et objectifs doivent permettre de constater l'existence d'un risque grave identifié et actuel ; Qu'il appartient au CHSCT de justifier d'un risque grave pour la santé des salariés, fondé sur des éléments précis, objectifs et identifiés ayant pu être observés, qui permettent d'établir l'existence et la gravité du risque invoqué ; Que lors de la réunion du CHSCT qui s'est tenue le 12 [2] juillet 2018, les membres du CHSCT affirment que l'employeur a été informé à plusieurs reprises de la dégradation des conditions de travail et n'a pris aucune mesure pour y remédier ; que le 26 septembre 2017 à Annecy, le CHSCT a alerté la direction de la situation très préoccupante

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15.944

Cour de cassation

considérant que les éléments avancés par la salariée laissaient présumer une situation de harcèlement moral, sans prendre en considération les attestations de salariés versées aux débats qui démontraient l'existence d'une situation de mésentente entre Madame O... et les ses collègues (cf. arrêt attaqué p. 12 § dernier al p. 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. HUITIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen de cassation) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G... O... la somme de 8 000 euros au titre de la violation par l'employeur du principe de l'égalité de traitement ;

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.276

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ;qu'en l'espèce, la salariée soutient qu'elle a été amenée à effectuer, au-delà des 182 mensuelles qui lui ont été rémunérées, 347 heures supplémentaires ; que pour étayer ses allégations, elle produit : - le contrat de travail à durée déterminée saisonnier en date du 28 octobre 2015, pour la période du 10 décembre 2015 au 20 mars 2016, qu'elle a signé en qualité de chef de rang, niveau II, échelon II de la convention collective nationale des hôtels,

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.703

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 19 décembre 2018), Mme P... et deux autres salariés de la société Schappe techniques (la société) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre des jours de repos coïncidant avec les vendredis 1er et 8 mai 2015 et le vendredi 11 novembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, commun aux pourvois, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaire par jour de repos acquis et non pris coïncidant avec les 1er et 8 mai 2015 et le 11 novembre 2016 et à titre d'indemnités compensatrices de congés payés afférentes à ces rappels de salaire, alors « que lorsque le temps de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.702

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 19 décembre 2018), M. U... et quatre autres salariés de la société Schappe techniques (la société) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre des jours de repos coïncidant avec les vendredis 1er et 8 mai 2015. Examen du moyen Sur le moyen, commun aux pourvois, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaire par jour de repos acquis et non pris coïncidant avec les 1er et 8 mai 2015 et à titre d'indemnités compensatrices de congés payés afférentes à ces rappels de salaire, alors « que lorsque le temps de travail est décompté sur plusieurs semaines selon une

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.849

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté des dispositions de l'accord-cadre relativement à la détermination du temps effectif de travail et du non règlement d'éléments de rémunération ou d'octroi

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.493

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ( Paris, 18 décembre 2018), M. V... et cinq autres salariés de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (ci-après la NMPP) ont été affectés au sein de l'établissement Paris diffusion presse (ci-après l'établissement PDP). 3. Au cours de l'année 2003, la société NMPP a créée une filiale, la société presse Paris service ( ci-après la société SPPS), à laquelle a été transférée, à compter du 1er juillet 2004, l'activité de l'établissement PDP. 4. Le 2 décembre 2003, la société NMPP et les organisations syndicales, ont signé un protocole d'accord prévoyant le statut du personnel de la filiale mentionnant qu'entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2006 les salariés de la société NMPP seraient détachés,

Licenciement économique / PSERejet+11
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1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2018), Mme Q... a été engagée à compter du 5 avril 2004 par la société Image'in en qualité d'opératrice mini-laboratoire, opérateur vendeur 3ème niveau coefficient 175, de la convention collective nationale de la photographie. 2. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 décembre 2014 pour notamment avoir refusé d'exécuter des prises de vue simples. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités de rupture. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Mme Q... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que ne

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.761

Cour de cassation

Par courrier en date du 18 aout 2014 la société Swissport International Ltd a notifié à Mme B... H... son licenciement au motif de la nécessité de confier son poste de travail à un autre salarié. Au cours de son arrêt maladie Mme B... H... a été destinataire d'un avenant qui lui a été soumis par son employeur suite à l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisses, dont l'objet était de réglementer la pratique en matière de droit du travail dans le secteur suisse et commun de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Elle n'a pas donné suite à cet envoi. Sur la loi applicable : Au soutien de l'application de la loi française, Mme B... H... affirme l'absence de critère d'extranéité. Or il n'est pas sérieusement contestable que la relation de travail est internationale ;

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.760

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ;

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.759

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ;

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