Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée18 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.874

Cour de cassation

par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 26 novembre 2014, le gérant du magasin, M. K... a été reconnu coupable et condamné pour des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et de travail dissimulé ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 21 octobre 2015 de la cour d'appel de Reims ; que par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SCP Tirmant Raulet en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'estimant être au bénéfice d'un contrat de travail depuis 2005, M. K... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour limiter la créance de rappels de salaire de M. K...

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.084

Cour de cassation

l'employeur, ou de concurrencer directement ce dernier, après rupture de son contrat de travail. Les entreprises appliquant une clause de non-concurrence devront respecter les règles el restrictions suivantes : - déterminer la nature des activités qui y sont soumises, - délimiter le cadre géographique où elle s'applique en fonction des caractéristiques de l'entreprise et des fonctions assumées, - déterminer la contrepartie financière, - fixer la durée qui ne pourra excéder le temps passé par le membre de l'encadrement dans l'entreprise avec un plafond de deux ans » ; que M. U... F... a été recruté par la société H Distribution le 17 avril 2012 ; que depuis le 17 janvier 2013, il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise ; qu'autrement dit,

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.403

Cour de cassation

considérant que l'APAEI avait manqué à son obligation de sécurité en manifestant « une certaine réticence à se mobiliser » et en faisant « traîner les choses sans respecter les 2 ou 3 mois évoqués par le médecin du travail qui constituaient le délai maximal envisagé par cette dernière pour remédier aux difficultés rencontrées par la salariée » après avoir constaté qu'une proposition temporaire de poste dans l'attente d'une solution définitive avait été faite à Mme P... le 29 octobre 2015, sans rechercher si, en l'état des restrictions qui résultaient des avis, conclusions et préconisations du médecin du travail et des postes disponibles, l'employeur, confronté aux refus de Madame P... et aux conclusions et préconisations du médecin du travail, n'

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.534

Cour de cassation

Il résulte des termes de la lettre de licenciement que la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM a licencié M. J... non pas pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse. La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM fait ainsi grief à M. J... de ne pas avoir rempli d'eau déminéralisée les batteries des voiturettes du golf à l'origine de leur dysfonctionnement et du refus de l'entreprise ORA de les prendre en charge. Aux termes du contrat de travail signé le 01/03/1995, il est expressément mentionné que M. J... est engagé en qualité de starter, practice man, caddy master chargé notamment du ramassage des balles de practice, du nettoyage du poste de pratice, du contrôle des joueurs sur le parcours et le pitch and pull, de la vérification de la

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.167

Cour de cassation

il résulte de la pièce 19 de l'employeur que ces heures de formation ont été financées par ce dernier et qu'elles doivent être considérées comme un temps de travail effectif ; qu'au vu du document produit par la société Holdis, il apparaît simplement que cette formation a duré 14 heures sur ces 2 journées, au lieu des 15 heures (9,5h + 5,5h) que M. C... aurait faites s'il avait dû travailler selon ses horaires habituels ; qu'il y a donc lieu simplement de déduire au titre de ces 2 jours de formation une unique heure supplémentaire du décompte de M. C... ; Qu'en ce qui concerne les 26 et 27 septembre 2012, journée au cours desquelles le salarié était là encore en formation, l'attestation produite en pièce 20 par les intimées, si elles confirment la

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.734

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.733

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.732

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.731

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.730

Cour de cassation

la salariée des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le non respect par la société Agarik du préambule de l'accord collectif du 22 juin 1999, quand le non respect de l'obligation d'accorder des jours de disponibilité qui y auraient été prévus constituait une méconnaissance des dispositions conventionnelles et non de dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS (subsidiairement) QUE la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée par la salariée était motivée par le fait que la société Agarik aurait dû permettre la mise en oeuvre des dispositions collectives et sa demande de dommages pour violation de l'article 3 du chapitre II de l'accord collectif du 22 juin 1999 par la non application de…

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.729

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.728

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

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