Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 89

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée11 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.727

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.726

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.725

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.724

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.723

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

1062

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02983

Cour d'appel

Vu les conclusions de la SAS entreprise Guy Challancin notifiées le 20 septembre 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré et ce faisant, - débouter M. [H] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - dire que la prime de salissure n'est due que pour la période du 19/01/15 au 11/04/16, En conséquence, - limiter le montant des prétentions de M. [H] à la somme de 418,60 euros, - dire que la prime de ménage-nettoyage n'est due que pour la période du 19/01/15 au 11/04/16, En conséquence, - limiter le montant des prétentions de M.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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1063

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02982

Cour d'appel

Vu les conclusions de la SAS Entreprise Guy Challancin notifiées le 17 septembre 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré et ce faisant, - débouter M. [L] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - rejeter l'appel incident de M. [L] - limiter les prétentions de M. [L] quant à sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de salissure à hauteur de 427,97 euros, - limiter les prétentions de M. [L] quant à sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de ménage-nettoyage au montant de 200 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des prétentions de M. [L] à

Contrat de travailCDD / intérim+8
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1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.350

Cour de cassation

l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur l'année 2014 et jusqu'en février 2015 en s'appuyant sur ses bulletins de salaire qui, à partir du 1er septembre 2013 mentionnent un taux horaire de 88,23 € soit 6 500 € mensuels alors qu'il n'a été payé qu'à hauteur de 4.500 € par mois sur la base d'un taux horaire de 61,09 € à compter du mois de janvier 2014 ; l'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que Monsieur R... était rémunéré chaque mois en fonction des quotes-parts devant lui revenir selon les dossiers traités et facturés, qu'il pouvait demander un report d'une partie des quotes-parts acquises, ce système dit de « lissage de résultats » lui permettant de recevoir une rémunération stable chaque mois ; la cour relève que le contrat de

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.539

Cour de cassation

l'employeur ne discutait pas les demandes formées par les salariés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ qu'il incombe au salarié qui demande le paiement d'une prime de démontrer qu'il en remplit les conditions ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que la prime dont le paiement était demandé par les salariés était versée en cas d'interventions « atypiques » de nuit, telles que « PMV, tramway, axes de circulation sensible » ; que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour établir le quantum de sa demande, les salariés se limitaient à solliciter le paiement de majorations pour heures de nuit ; que, pour faire droit à cette demande sans caractériser la nature

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.039

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, que, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la salariée de « démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées » et que les seuls éléments produits par la salariée « ne permettent pas

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.038

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, que, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la salariée de « démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées » et qu'elle « verse aux débats, devant la Cour d'appel, un tableau très

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 17-27.927

Cour de cassation

il résulte des propos de M. Q..., responsable juridique de Total, lors d'un colloque tenu en 1996 ; Que dans son propos, ce directeur juridique de la société Total explique notamment que : « les juridictions ont considéré que compte tenu de « l'état de dépendance économique » des gérants (de stations-service), il y a lieu de les faire bénéficier de la loi de 1941, aujourd'hui intégrée au code du travail à l'article L. 781-1, et de les soumettre aux livres I et II dudit code (...) ce système extrêmement complexe a vécu. Il a été remplacé par la généralisation du mandat sur les carburants en 1982. A cette occasion, nous avons demandé à nos détaillants d'adopter le statut de SARL, car le code du travail n'est pas applicable aux personnes morales (...) » ;

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