Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 584
Dernière décision affichée9 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 584 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.011

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Béthune, 25 août 2020), rendu en dernier ressort, M. [J] a été engagé en qualité de technicien qualité par la Société française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles, puis la société PSA automobiles. Il a été affecté à une équipe de suppléance travaillant les fins de semaine et incluant des heures de nuit. 3. Soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

Salaire / rémunérationCassation+6
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638

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 mai 2022, 19/02038

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [L] [C] a été engagé par la société CLINIQUE [5] suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2007, en qualité d'infirmier. A compter du 3 septembre 2016, M. [L] [C] a fait l'objet d'un arrêt maladie. Le 28 février 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en ces termes : « inaptitude définitive à son poste d'infirmier (de jour ou de nuit) et à tout autre poste dans l'entreprise ou dans le groupe. Capacités restantes : pourrait occuper un poste d'infirmier dans une autre entreprise ». Le 3 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par courrier du 18 avril 2017, il a été licencié pour inaptitude. Estimant qu'il avait été victime de harcèlement moral, le 3 juillet 2017, M.

Montant détecté : 33 360 €Licenciement+16
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639

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-13.749

Cour de cassation

il résulte que le salarié renseignait des rubriques n'ayant pas d'influence sur la facturation afin d'obtenir le nombre d'heures dont il se prévaut. Il produit encore des témoignages de collaborateurs qui indiquent que le temps de travail du salarié n'était pas vérifiable dès lors qu'il se déclarait souvent en déplacement sans être joignable. L'employeur produit enfin un cahier manuscrit sur lequel les collaborateurs de l'agence indiquaient précisément, jour par jour, les heures travaillées mais que le salarié, qui dirigeait l'agence, ne remplissait pas », quand ces éléments n'étaient susceptibles d'être pris en considération qu'au stade de la justification par l'employeur des horaires de travail accompli et non pour apprécier si la demande du

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.662

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une créance salariale sans jamais avoir constaté l'existence d'un préjudice qui n'avait même été pas évoqué par le salarié, la cour a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la rupture ne peut être imputée à l'employeur que si est constatée l'existence de manquements coupables de sa part ; que Mme [E], déléguée du personnel, avait attesté de ce que M. [Z] avait réclamé, à son retour de congé, d'être placé dans un autre bureau puisqu'il ne voulait plus avoir de contacts avec la clientèle ; que la société avait par ailleurs établi que le bureau qui lui avait été affecté était jusqu'alors celui du directeur, M. [P], de sorte que ce choix n'avait rien d'infamant, ledit bureau étant par ailleurs équipé de tout le mobilier et l'équipement nécessaires ;

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-13.262

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2020), le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance, soutenant que les modalités de calcul du nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours des ingénieurs et cadres du groupe Vallourec privaient ces derniers des jours de congés pour ancienneté auxquels ils avaient droit en vertu de l'usage en vigueur au sein de ce groupe. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accord collectif portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec du 3 juillet 2000 doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage

642

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/10558

Cour d'appel

par requête du 28 octobre 2016 afin de voir requalifier les contrats à durée déterminée signés les 2 septembre et 23 décembre 2013en contrat à durée indéterminée et obtenir une indemnité de requalificaion , des rappels de salaire et des dommage intérêts. Le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 27 avril 2017. Par jugement du 1er juin 2018, le conseil de prudhommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification, a débouté M.[U] de sa demande de requalification, et, s'agissant des demandes de rappel de salaire, a débouté M.[U] de sa demande de rappel au titre de 2013 et 2016 , et a fixé la créance de M.[U] sur le redressement judiciaire de la société SAKUCA , représentée par son mandataire

Montant détecté : 74 €Licenciement+12
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643

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.797

Cour de cassation

L'avis rendu le 23 novembre 2017, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sur le moment de la pause payée telle que prévue à l'article 22, 8°, e), de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, ayant la valeur d'un avenant et se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de cette convention collective, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.083

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison du préambule de l'accord relatif au travail dominical au sein de l'entreprise Printemps du 30 décembre 2016, des articles 1.1.1, 1.1.2, 1.4, 5.2 et 2.1 de ce même accord que les dispositions de l'accord sont applicables aux salariés des établissements bénéficiant de dérogations sur un fondement géographique régies par les articles L. 3132-24 et suivants du code du travail et que seules certaines de ses dispositions sont, dès lors qu'il existe une mention expresse en ce sens, applicables aux salariés travaillant le dimanche en vertu d'une dérogation accordée par le maire en application des articles L. 3132-26 et suivants du code du travail.

645

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [J] [W] a été engagé par la société SCHNOELLER, exploitant sous l'enseigne AMBULANCES DU RIED, sous contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2012 au 26 mars 2013, en qualité d'employé polyvalent. La relation de travail s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 2013. Le 21 juin 2013, Monsieur [J] [W] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Le 11 mars 2014, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Le 3 février 2015, il a été déclaré par la médecine du travail inapte à la conduite des véhicules de transport et apte à un travail de bureau. Par courrier du 12 mars 2015,

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
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646

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-13.817

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), M. [B] a été engagé par la société [6], en qualité de directeur d'exploitation de l'hôtel restaurant [6] et de responsable du restaurant « [7] » du Riviera golf de Barbossi, à compter du 13 février 2014, moyennant un salaire brut moyen mensuel pour 39 heures hebdomadaires, outre une prime annuelle de 5 % du résultat brut d'exploitation de l'année écoulée. 2. Le 20 août 2015, il a été conclu entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée le 9 septembre 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et

Rupture conventionnelleCassation+10
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647

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-20.667

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 02 juillet 2020), M. [P] a été engagé le 2 septembre 2009 par la société Hoche automobiles, actuellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] sud, en qualité de vendeur statut employé, échelon 9, moyennant un salaire brut mensuel fixe outre des commissions sur les ventes. 2. Le contrat de travail stipulait une convention annuelle de forfait en heures à hauteur de 1 600 heures par an. 3. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 4. Le 30 mai 2016, l'employeur a proposé au salarié un avenant, aux

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-25.719

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.663), M. [P] a été engagé à compter du 10 janvier 2005 en qualité de responsable administratif et financier par la société Ecofip. 2. A compter du 1er janvier 2008, il a occupé les fonctions d'ingénieur financier et de directeur commercial, emploi relevant de la catégorie cadre. 3. Licencié le 29 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 4.

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