Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 584
Dernière décision affichée27 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 584 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-25.422

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 novembre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de responsable magasin, le 1er avril 2014, par la société Chloelina. Le contrat de travail a été transféré à la société ITM détail, aux droits de laquelle vient la société La Chaussée, à compter du 10 avril 2017. 2. Licencié le 30 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires accomplies entre mai 2017 et novembre 2018, des congés payés afférents

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-24.782

Cour de cassation

Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation. Viole l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cette durée maximale de travail, sans constater que l'employeur justifiait l'avoir respectée

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-16.559

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2019), Mme [K] a été engagée le 6 décembre 2010 en qualité de décoratrice par la société Sodico expansion (la société). Elle a démissionné le 12 novembre 2014, à effet du 12 janvier 2015 au terme de son préavis. 2. Le 29 décembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de primes de participation. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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544

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.004

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), Mme [D] a été engagée en qualité de coiffeuse studio par la société [J] [R] coiffure à compter du 1er février 2010. 2. A l'issue d'un examen médical, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, avec danger immédiat, le 29 novembre 2016, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 janvier 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

545

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 7 juillet 2023, 21/01169

Cour d'appel

M. [S] a été engagé par contrat à durée déterminée conclu le 1er novembre 2016 pour une durée de deux mois par la société NSE en qualité d'agent d'accueil et de veilleur de nuit. Le contrat prévoyait une durée mensuelle de 140 heures de travail. La relation contractuelle s'est poursuivie à l'issue du contrat initial. La société NSE a, par lettre du 7 octobre 2019, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 18 octobre. Durant cet entretien, l'employeur a remis à M. [S] un contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié l'a accepté le 29 octobre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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546

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/01512

Cour d'appel

Monsieur [V] [U] a été embauché, par contrat à durée indéterminée à temps plein, le 26 juin 1995 par la société Euro TVS, en qualité d'Opérateur expert, position 2.2, coefficient 310. Il occupait son poste en horaire de nuit. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 2 400 euros. L'établissement compte plus de 10 salariés et relève de la convention collective SYNTEC. Il était délégué du personnel suppléant, membre suppléant du comité d'entreprise à compter du 4 novembre 2015 et délégué syndical CFDT. Le 15 mai 2015, Monsieur [U] a été nommé Représentant de la section syndicale CFDT. Le travail de nuit fut supprimé à compter du 30 juin 2012, soit depuis 5 ans et 9 mois. Suite au dernier refus d'autorisation de licencier

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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547

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-25.423

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 octobre 2021), Mme [L] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation le 15 novembre 2000 par la société Securor (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de sécurité opérateur. 2. Les 22 juin et 5 octobre 2012, la salariée a fait l'objet de deux avertissements. Par avenant du 5 octobre 2012, il a été convenu que son activité de contrôle de télésurveillance s'exercerait exclusivement à son domicile. La société lui a ensuite notifié trois avertissements, les 28 décembre 2012, 3 janvier et 4 juillet 2013. Le 9 septembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mise à pied disciplinaire. A compter du 12 septembre 2013, elle a été placée en arrêt de travail, lequel s'est prolongé jusqu'au 30 juin 2016.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 20-21.843

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2020), [X] [L] [B] [H] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur le 6 août 2007 par la société Sacli. En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la société Le Palais de l'automobile Gueudet frères actuellement dénommée la société Gueudet Vallée de l'Oise. 2. Le salarié était titulaire de plusieurs mandats : délégué du personnel titulaire, membre titulaire du comité d'entreprise dans le cadre de la délégation unique du personnel, membre du CHSCT. 3. Le 15 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. Déclaré inapte après un arrêt pour maladie au poste de chauffeur

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 23-40.007

Cour de cassation

L'article L. 3122-32 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3122-1 du même code après cette loi, a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014 rendue par le Conseil constitutionnel. Depuis cette décision, aucun changement de circonstances de droit n'est intervenu dans la mesure où les arrêts de la Cour de cassation (Crim., 2 septembre 2014, pourvoi n° 13-83.304 ; Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-24.851, Bull. 2014, V, n° 205 ; Crim., 4 septembre 2018, pourvoi n° 17-83.674 ; Crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 18-83.074, Bull.

Temps de travailQPC : irrecevabilité+2
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550

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 juin 2023, 22/02681

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la compétence Il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du CSS que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages resultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le juge prud'homal est incompétent pour statuer sur la demande d'un

Montant détecté : 20 848 €Licenciement+15
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551

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 juin 2023, 19/19165

Cour d'appel

vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile, vu l'appel formé contre le jugement du 3 décembre 2019 uniquement à l'encontre de l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE, enrôlé sous le RG 19/19165, vu l'appel formé contre le jugement statuant sur omission de statuer rendu le 7 décembre 2020. - dire et juger irrecevable la demande en omission de statuer dirigée contre l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE qui est partie à l'appel du jugement du 3 décembre 2019 enrôlé sous le RG 19/19165. - dire et juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel formées contre l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE et la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE.

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+16
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552

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.414

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'animateur sportif à la section boxe anglaise, le 1er novembre 2007, par l'association Red star club de [Localité 3] suivant un contrat de travail intermittent. 2. Le 28 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps plein et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

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