Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 575
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 575 décisions
289

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [O] a été engagé par la société [Q] [3], en qualité de directeur administratif et financier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 février 2001. En 2002, il a été constitué une société holding dénommée [Q] [2], qui a repris le contrat de travail de M. [O] aux mêmes conditions à compter du 1er avril 2002. Le gérant de cette société était M. [Y] [Q]. Cette société est spécialisée dans l'acquisition, la cession, la gestion de parts sociales, d'actions ou d'obligations de sociétés. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres du bâtiment. A la suite du rachat de deux sociétés, la société [Q] [2] détenait 100 % du capital des sociétés [Q] [3], [4] et [5].

Montant détecté : 84 506 €Licenciement+20
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290

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02092

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la société [3] (ci-après la société [4]), en qualité d'agent de sécurité, coefficient 120, avec le statut d'employé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 12 janvier 2012. Par avenant du 1er octobre 2012, ses heures de travail ont été portées à temps plein à compter de cette date. Par avenant du 18 janvier 2016, le salarié a été promu coefficient 150, avec le statut d'agent de maîtrise. Cette société est spécialisée dans la surveillance et le gardiennage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le site [5] sur lequel était affecté M.

Montant détecté : 17 769 €Préavis / indemnités de rupture+10
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291

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [B] a été engagé par l'association [1] de [Localité 1], en qualité d'agent de room service, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 22 novembre 1997. Le salarié a été affecté dans le service appelé ' Room service', chargé principalement de la restauration des patients et de leurs visiteurs. Cette association est spécialisée dans l'exploitation d'un établissement hospitalier et emploie habituellement plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951. Au dernier état de la relation, M. [B] exerçait les fonctions d'assistant du responsable room service. Par suite d'un transfert de contrat en application de l'article L.

Montant détecté : 2 817 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02699

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] a été engagée par l'association [1], en qualité d'agent de room service, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 24 septembre 2001. La salariée a été affectée dans le service appelé ' Room service', chargé principalement de la restauration des patients et de leurs visiteurs. Cette association est spécialisée dans l'exploitation d'un établissement hospitalier et emploie habituellement plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par suite d'un transfert de contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant effet au 31 mars 2019, l'association [1] a externalisé la gestion du service ' Room service' à la société [2].

Montant détecté : 2 777 €Contrat de travail+9
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293

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02701

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par l'association [Etablissement 1], en qualité d'agent de room service, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 22 novembre 1997. Le salarié a été affecté dans le service appelé ' Room service', chargé principalement de la restauration des patients et de leurs visiteurs. Cette association est spécialisée dans l'exploitation d'un établissement hospitalier et emploie habituellement plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par suite d'un transfert de contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant effet au 31 mars 2019, l'association [Etablissement 1] a externalisé la gestion du service ' Room service' à la société [1].

Montant détecté : 2 723 €Contrat de travail+9
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294

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03747

Cour d'appel

Mme [T] [V] épouse [E], née le 9 octobre 1961, a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée du 18 avril au 18 octobre 2017, en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138 M. Le 16 octobre 2017, le contrat à durée déterminée de Mme [E] a été transformé en contrat à durée indéterminée, dans les mêmes conditions. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports est applicable. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [E] exerçait les fonctions de conducteur routier SPL, groupe 7, coefficient 150 M et percevait une rémunération mensuelle de base de 1 658,26 euros brut. Par jugement rendu le 05 décembre 2017, le tribunal

Montant détecté : 1 625 €Préavis / indemnités de rupture+11
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295

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00590

Cour d'appel

Par courrier du 7 avril 2021, M. [D] [N] a fait part de son souhait de bénéficier de ce dispositif de fin de carrière. Cette démarche a conduit à la conclusion d'un accord avec la SASU [1] en date du 15 juin 2021, aux termes duquel le contrat a été suspendu à compter du 1er juillet 2021 avec une liquidation de la dette sociale (congés payés récupération ...) Jusqu'au 1er octobre 2022 et une fin de dispositif au 1er octobre 2026. Il était convenu que le salarié bénéficierait de ce dispositif à compter du 1er octobre 2022 et ce jusqu'au 1er octobre 2026 ; et la liquidation de la dette sociale à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 1er octobre 2022.

Montant détecté : 42 682 €Contrat de travail+11
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296

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [S], née en 1984, a été engagée par la société [2] [3] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 06 juillet 2018 en qualité de responsable prévention, statut C1. En dernier lieu, Mme [S] exerçait les fonctions de responsable prévention, statut C2 et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité ainsi qu'aux dispositions de l'accord collectif du 27 mars 2018. Le 15 février 2019, une convention de rupture du contrat de travail a été signée. Celle-ci prévoyait une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle globale et forfaitaire de 10.000 euros nets ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03101

Cour d'appel

Mme [U] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine soit 130 heures par mois) à compter du 11 décembre 2017, en qualité de vendeuse, par la SARL [2], exploitant une boulangerie-pâtisserie [Adresse 3] à [Localité 2]. Suite à la cession du fonds de commerce, par avenant à effet du 14 octobre 2019, le contrat de travail a été transféré à la SARL [Adresse 4] ; il était stipulé que Mme [B] exerçait principalement ses fonctions à la boulangerie située [Adresse 3] à [Localité 2] et qu'en fonction des nécessités elle pourrait effectuer des déplacements temporaires à la boulangerie de la [Adresse 5] à [Localité 2].

Montant détecté : 14 595 €Licenciement+14
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298

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709

Cour d'appel

M. [L] [F] a été recruté par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2006, en qualité de chargé logistique bassin, statut cadre. Par la suite, il a été promu au poste de responsable production qualité régional puis au poste de directeur opérationnel production [5]. Le 1er septembre 2017, était conclue une convention tripartite aux termes de laquelle la société [2] mettait M. [F] à disposition de la société [1] à concurrence de 50% de son temps de travail, et ce jusqu'au 30 septembre 2017, pour y exercer les fonctions de responsable déploiement projets logistique urbaine.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+20
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299

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/02056

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans le déménagement. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [I] [Y] a été recruté par la société [2] à compter du 1er juillet 1995, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial. En 1999, à la suite du rachat de la société [2] par le groupe [1], M. [Y] a exercé les fonctions de responsable commercial. Puis en 2014, à la suite du rachat de la société [2] par la société [3], M. [Y] a exercé les fonctions de directeur commercial de la marque [2]. Il a ensuite été nommé sur le poste de directeur d'établissement de [4] à compter du 2 janvier 2019, puis sur celui de directeur commercial [5] à compter du 31 janvier 2021.

Montant détecté : 166 306 €Licenciement+14
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300

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/07431

Cour d'appel

La société [1] est une société d'avocats inter-barreaux et fait application de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000). Elle a embauché M. [D] [S], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2014, en qualité de collaborateur fiscal junior (avec le statut de cadre, positionné au coefficient 385), soumis à une convention de forfait en jours. Par courrier du 2 mai 2018, le salarié a présenté sa démission, avec effet au 3 septembre 2018. Par deux requêtes reçues au greffe les 28 août et 3 décembre 2018, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire, concernant l'exécution du contrat de travail. Par

Préavis / indemnités de ruptureRenvoi+12
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