Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée31 janvier 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-17.216

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé dans les délais prévus par le troisième alinéa de ce texte, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis et qui sont ainsi intégrés au contrat de travail, peu important les dispositions des conventions ou accords conclus ultérieurement ; Attendu d'autre part que constitue un avantage individuel acquis, un avantage qui au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ;

2606

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/06138

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté les demandes au titre du rappel de salaire ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Ile de France 100 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -avant dire droit sur la demande de résiliation du contrat de travail et des demandes afférentes, ordonné la comparution personnelle de M.

Condamnation : 2 821 €Licenciement+14
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2607

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05192

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Guy X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -5. 025,98 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X...300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT

Condamnation : 5 163 €Licenciement+14
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2608

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05069

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Somchaï X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -16. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -4. 843,09 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X...300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat

Condamnation : 6 215 €Licenciement+13
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2609

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05065

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. Xavier X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté les demandes au titre du rappel de salaire ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Ile de France 100 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -avant dire droit sur la demande de résiliation du contrat de travail et des demandes afférentes, ordonné la comparution personnelle de M.X...

Condamnation : 4 058 €Licenciement+14
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2610

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05064

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Didier LE X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. LE X... : * avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -9. 291,92 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * avec intérêts de droit à compter du 24 février 2003 : -4. 528,04 € au titre du préavis ; -452,80 € au titre des congés payés incidents ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M.

Condamnation : 7 993 €Licenciement+16
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2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.215

Cour de cassation

l'employeur, par les salariés, sur des chantiers qui les obligent à se loger en dehors du domicile habituel, est instituée une prime forfaitaire d'éloignement lorsque la durée du déplacement est inférieure à quinze jours ; Attendu que pour condamner la société Elyo Nord à payer à M. X... un rappel de salaire au titre de la prime d'éloignement et l'indemnité de congés payés afférente, le jugement relève que les déplacements de M. X... ne dépassaient pas les quinze jours et que l'article 6-4-1 relatif aux participations aux commissions paritaires et aux réunions statutaires dispose : "le temps de travail non effectué sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement seront à la charge des employeurs" ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que M.

Salaire / rémunérationCassation+6
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2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.395

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-1, L. 135-2 et L. 135-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association SOS Village d'enfants le 7 août 1995 en qualité d'aide familiale ; que l'article 2 de son contrat de travail disposait que "sa situation est régie par les dispositions figurant dans l'annexe I jointe au présent contrat (statut des aides familiales) ainsi que par la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et le règlement intérieur du personnel dont elle pourra prendre connaissance auprès du directeur du village" ; qu'elle a démissionné le 23 janvier 2002 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-45.585

Cour de cassation

Si la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi du 9 mai 2001, n'a, en principe, pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, c'est à la condition que ladite convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.093

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2000, l'employeur lui a demandé de reprendre le travail pendant cette dernière tranche ; que M. X..., qui a refusé ces nouveaux horaires, a été licencié le 12 octobre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de repos compensateur, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-42.528

Cour de cassation

Après avoir décidé à bon droit que l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail n'avait pu remettre en cause les dispositions de la convention collective du personnel de cet organisme relatives au régime des jours chômés pendant lesquels l'entreprise est fermée, une cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait droit à la récupération des jours chômés qui coïncidaient avec des jours d'absence rémunérée préfixés, acquis au titre de cet accord d'entreprise.

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.722

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël) sans aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; que dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal ; que le salarié…

Salaire / rémunérationCassation+5
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