Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-17.216
Cour de cassationil résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé dans les délais prévus par le troisième alinéa de ce texte, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis et qui sont ainsi intégrés au contrat de travail, peu important les dispositions des conventions ou accords conclus ultérieurement ; Attendu d'autre part que constitue un avantage individuel acquis, un avantage qui au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ;