Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.895
Cour de cassationil résulte de la comparaison du bulletin de salaire du mois d'octobre 1990 correspondant à l'expiration de cette période et de celui du mois de décembre 1993 correspondant au début de la seconde embauche, que les indices retenus sont identiques ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé, si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié nonobstant la reprise du même indice, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'