Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée29 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.895

Cour de cassation

il résulte de la comparaison du bulletin de salaire du mois d'octobre 1990 correspondant à l'expiration de cette période et de celui du mois de décembre 1993 correspondant au début de la seconde embauche, que les indices retenus sont identiques ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé, si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié nonobstant la reprise du même indice, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-27.043

Cour de cassation

il résulte du préambule du procès-verbal de la commission paritaire mixte signé par l'inspecteur du travail « après avoir rapporté les propos de l'UIMM et après discussion, il a été proposé par la Chambre Syndicale patronale de la métallurgie de la Charente- Maritime, les cinq points suivants qui pourront être inclus dans la convention collective départementale à venir » ; que figuraient notamment dans l'accord l'octroi d'un congé exceptionnel annuel d'une journée de congé payé par an à l'occasion de la semaine de la voile de La Rochelle (valable dès l'année en cours) ; que cet accord faute de remplir les critères habituellement admis pour la reconnaissance d'un accord collectif constitue un accord atypique ; que ce procès-verbal du 14 mai 1976 en

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.406

Cour de cassation

l'association Société des oeuvres de mer-foyer Estienne d'Orves PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné un employeur (la SOCIETE DES OEUVRES DE MER – FOYER ESTIENNE D'ORVES) à verser diverses sommes à des salariées (Mmes X..., Y..., A..., Z... et B...), au titre de la prime de service minimum qui leur était prétendument due, - AUX MOTIFS QUE vu : les fiches dépendance des résidents, les plans d'aide de versement d'Allocation Personnalisée d'Autonomie, les prescriptions médicales pour lits médicalisés, les fauteuils roulants, les sièges moulés (coquilles) et différentes adaptations mises en place pour certains résidents, les différents échanges de courrier notamment avec la Préfecture, le service

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.291

Cour de cassation

l'employeur la charge de prouver que les frais engagés par le salarié n'étaient pas de nature professionnelle et a ainsi violé les articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la société Barclays avait fait valoir que la prime d'éloignement perçue par le salarié, qui constituait un remboursement de frais, devait par conséquent être déduite des frais professionnels dont le salarié sollicitait le remboursement ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que la prime litigieuse constituait un élément du salaire, sans rechercher quels étaient l'objet et les conditions de versement de la prime litigieuse, ce qui l'aurait conduite à retenir que les sommes versées à ce titre devaient être déduites

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.041

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt relève qu'il n'était pas contesté qu'en vertu de l'article 8 de la convention collective et compte tenu d'une ancienneté de moins de quinze ans, l'indemnité conventionnelle de licenciement devait s'élever à un montant inférieur à la somme perçue par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié concluait au rejet de toutes les demandes de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à rembourser à la société Welch Allyn France la somme de 71 296, 40 euros, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.816

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, qui sont plus favorables que la loi et qui s'imposent à l'employeur, que les salariés ont droit, en plus de leurs congés annuels, à 10 jours fériés payés auxquels s'ajoute nécessairement le 1er mai qui est régi par des règles spécifiques et que le cumul est uniquement exclu lorsque l'un de ces 10 jours fériés tombe un dimanche ; qu'il s'ensuit qu'à partir du moment où en 2008 le jeudi de l'Ascension coïncidait avec le 1er mai obligatoirement chômé les salariés pouvaient prétendre à une journée de congé supplémentaire sauf à leur faire perdre le bénéfice d'un des 10 jours fériés payés prévus par la convention collective et reconnus comme un droit ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux demandes des intimés et que le jugement sera…

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.875

Cour de cassation

Le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, n'a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2006, (CE, 28 avril 2006, n° 242727, publié au Recueil Lebon) "qu'en tant seulement qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect de seuils et plafonds communautaires prévus par la directive du 23 novembre 1993".

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2168

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11/02263

Cour d'appel

Monsieur [X] [Q] a été engagé par la société ONETIK, société par actions simplifiées dont le siège est à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de manutentionnaire en contrat à durée déterminée à temps complet du 18 septembre au 29 septembre 2007, contrat renouvelé jusqu'au 31 octobre 2007, puis à compter du 1er novembre 2007 en contrat à durée indéterminée à temps complet comme aide-fromager, et a été promu chef d'équipe fabrication à compter du 1er février 2008. Par lettre du 16 juin 2009, invoquant le non paiement d'heures supplémentaires, il a adressé sa démission. Par requête en date du 23 février 2010, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins de demander la condamnation de son employeur à lui payer des

Montant détecté : 31 013 €Licenciement+15
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2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-20.473

Cour de cassation

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui décide que ne contrevient pas à la règle "à travail égal, salaire égal" l'employeur qui, pour les infirmiers de nuit, déduit des congés annuels payés les "jours de repos aménagé "(JRA) qui y sont accolés et, pour les infirmiers de jour au contraire, ne décompte pas comme congés les "jours de réduction du temps de travail" (JRTT) semblablement placés.

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.691

Cour de cassation

L'article 8.1.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes prévoit que le temps de travail effectif du personnel itinérant non autonome est évalué sur la base d'un temps budgété destiné à permettre une gestion prévisionnelle de la charge de travail de ce personnel. Selon le même texte, ladite charge est définie afin que la durée annuelle du travail soit de 1596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures. Cette disposition et celle de l'article 8.1.5.2 de la même convention relatives au contrôle a posteriori de la durée du travail, n'instaurent pas, à elles seules, une annualisation du temps de travail autorisant un décompte des heures supplémentaires au-delà du seuil annuel de 1596 heures

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-20.437

Cour de cassation

par arrêté du 27 mai 1986, qui détermine les rapports entre les particuliers employeurs et les salariés occupés en qualité de jardiniers et jardiniers gardiens de propriété privée dont l'activité consiste notamment dans l'entretien d'un jardin d'agrément, d'un jardin potager, d'un verger et, éventuellement, d'un basse-cour (soins aux animaux domestiques) et qui peut faire le gardiennage de la propriété privée ; que les intimés soutiennent que considérer la convention comme un contrat de travail reviendrait à lui reconnaître une cause illicite, car le 16 octobre 2001 Monsieur Y..., depuis 1998 (et Madame Z... depuis le début de l'année 2001) avaient le statut de demandeurs d'emploi et percevaient des allocations de l'assurance chômage, en sorte que Monsieur Y...

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.014

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges doivent faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel les plannings produits par l'employeur avaient été réédités, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

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