Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée19 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913

Cour de cassation

par lettre recommandée en cas de violation du contrat de gérance. Il s'ensuit bien que les relations entre les parties caractérisent l'existence d'un lien de subordination de Mme Sandrine Y... envers la société LBV YVES ROCHER et qu'il s'en déduit l'existence d'un contrat de travail entre les parties à compter du 4 juillet 2002, date de prise d'effet de la convention de gérance libre de l'Institut de beauté YVES ROCHER de LA COURONNE. Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, Mme Sandrine Y... bénéficie donc de toutes les dispositions du code du travail ainsi que de celles de la Convention Collective de la Parfumerie Esthétique en dehors de l'accord n° 6 qui a fait l'objet d'une annulation. Il devient dès lors inutile pour la Cour d'examiner si les conditions de l'article L.

2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.916

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2005, à effet du 2 janvier 2006, prorogé au 28 février 2006, la société a dénoncé le contrat de location-gérance ; qu'invoquant les dispositions des articles L. 7321-2 et L. 1221-1 du code du travail et estimant qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de gérance en contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le salaire brut mensuel de référence et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'

2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.011

Cour de cassation

par lettre du 8 novembre 2007, la société a informé la gérante que le contrat de location-gérance ne serait pas renouvelé ; que la gérante a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour congés payés non pris ; Attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel ne s'est pas référée à un accord de salaires ne prévoyant pas le coefficient qu'elle retenait et a fixé le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant…

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.770

Cour de cassation

Il résulte de l'analyse du contrat de travail du 2 février 2002 et de l'accord intervenu le 26 mars 2004 entre les parties, dûment signés, qu'en référence aux factures encaissées et bons de commandes clients devant être remis au dépôt quotidiennement, la salariée pouvait prétendre à des commissions sur des chiffres d'affaires hors taxe de 1.5% sur les ventes de glaces, de 5% sur les ventes de produits surgelés, de 1.2% sur les ventes de produits frais, de 0.5% sur les ventes de produits gms puis, à compter du 26 mars 2004, de 1.38% sur l'ensemble du chiffre d'affaires sans distinction de produit.

2153

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3174-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que, toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière, déterminée

2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 10-26.175

Cour de cassation

considérant que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité et notamment la date à laquelle elle intervient ne sont pas fixées par un accord collectif au sein de la société SPIE NUCLEAIRE, ce qui permet à l'employeur d'en fixer la date; qu'en revanche, l'aménagement du temps de travail a fait l'objet d'un accord collectif signé le 30 juin 2008 qui prévoit la durée du temps de travail en prenant en compte la journée de solidarité et qui dispose que l'ensemble des salarié bénéficiera de deux jours de ponts payés; qu'en exécution de cet accord, chaque salarié a la possibilité de cesser le travail, à deux reprises au cours d'une même année, pendant plusieurs jours consécutif réunissant un jour férié à un samedi et un dimanche; considérant

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.292

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt, que la société AMBULANCES HIPPOCRATE avait fait valoir et justifié que son personnel était en mesure d'apporter régulièrement au nettoyage ses blouses dans un pressing où elle disposait d'un compte jusqu'en septembre 2006, ainsi qu'en attestait la gérante, de sorte que ces frais n'étaient pas pris en charge par ses salariés ; qu'en omettant de répondre à ce moyen et d'examiner cette pièce essentielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X...

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.313

Cour de cassation

La salariée sera déboutée de sa demande formée en cause d'appel au titre du travail dissimulé » (arrêt, p. 5 et 6), 1°) ALORS QUE une durée de travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour les emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ; Que, dans ses écritures d'appel, Madame X... faisait valoir que l'Association familiale rurale du Libournais ne pouvait pas lui appliquer le régime d'équivalence puisque le décret autorisant la mise en place de ce régime, dans les établissements de l'enseignement privé agricole, dont fait partie son employeur, n'était paru qu'au Journal officiel du 19 septembre 2008 ;

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.201

Cour de cassation

considérant que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, bien qu'elle ait relevé que le salarié ne produisait aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que lorsque le salarié produit des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié sur l'ensemble de la période revendiquée par ce dernier ; que pour rejeter la demande d'heures supplémentaires effectuées par le salarié du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur produisait une lettre de l'inspecteur du travail du 23 octobre

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.153

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société Total à justifier auprès des consorts X...-Y... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de juillet 1991 à février 1994 et au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que l'employeur est tenu d'immatriculer le personnel au régime général de la sécurité sociale et de procéder au paiement des cotisations sociales et qu'il importe peu que les consorts X...-Y... aient été immatriculés comme gérants salariés ; Attendu, cependant, que l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité et la période concernées ;

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.485

Cour de cassation

par courrier du 29 septembre 2007, contre la surcharge de travail qu'il estimait être la sienne, faisant état de 30 % de production supplémentaire sur les huit premiers mois en 2007, alertant même les services de l'inspection du travail ; qu'il s'ensuit qu'en raison du comportement fautif des deux employeurs de M. X... dans l'exécution de son contrat de travail, à savoir le volume anormal de travail donné au salarié, et qui a participé de façon déterminante à l'origine de son inaptitude physique, elle-même reliée par le médecin du travail à l'accident du travail dont il avait été victime, le licenciement de celui-ci, fondé sur cette même inaptitude physique, est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE lorsque le salarié est médicalement inapte à

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