Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée8 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-26.753

Cour de cassation

considérant que les salariés effectuaient habituellement des heures de travail de nuit, après avoir relevé que ces salariés ne pouvaient être qualifiés de travailleurs de nuit, ce dont il résultait qu'ils effectuaient des heures de nuit à titre exceptionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 50 de la convention collective des industries charcutières et 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures effectuées exceptionnellement la nuit, de rechercher si l'intéressé a effectivement accompli de manière exceptionnelle des heures de travail la nuit ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.176

Cour de cassation

Il résulte encore de ce compte rendu qu'au cours de ces réunions a été, notamment, abordée la question du salaire pour les emplois postés et plus particulièrement la question de l'intégration de la prime d'équipe dans le salaire, les inquiétudes portant sur une éventuelle perte de rémunération de 2.5 % à l'occasion de cette intégration. Si les accords de 1989 font référence aux règles en vigueur à la date de signature s'agissant des salaires mini conventionnels et de l'ancienneté, cette référence n'est contenue que dans les articles du texte, articles qui concernent exclusivement les salaires des personnels postés. Les autres articles du texte, concernant le personnel non posté et non cadre, les heures de nuit, les heures effectuées les dimanches et

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.817

Cour de cassation

l'employeur pouvait répondre concernant l'heure supplémentaire qu'il prétendait avoir réalisée quotidiennement pendant toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 982,40 euros outre 98,24 euros les condamnations de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Tecplast aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tecplast,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.727

Cour de cassation

par jugement du 21 février 2006 ayant désigné l'Association de gestion des services sociaux de l'Union départementale des associations familiales (l'AGSS de l'UDAF) en qualité de tuteur, a été engagée par sa mère à compter du 1er mars 2006 en qualité d'employée à domicile au titre des soins qu'elle lui prodiguait ; qu'à compter du mois de mai 2007, Monique X...est partie vivre chez Mme Z..., soeur de Mme Y...; que le 9 mai 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de rappels de salaire ; qu'ayant pris acte de la rupture par lettre du 22 juin 2007, elle a demandé des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.846

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1993 par la société La Plancha en qualité d'aide-cuisinière ; qu'elle a, par courrier du 11 février 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour dire que la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, la cour d'appel retient que l'aménagement des horaires relève du pouvoir de l'employeur et que Mme X... ne justifie pas de l'existence d'un désaccord quand il lui a été demandé en 2002 de travailler le dimanche ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une nouvelle répartition de l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.744

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au minimum 270 heures de nuit pendant une période de douze mois consécutifs. Il en résulte que sont réputées accomplies, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié

Salaire / rémunérationCassation+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-72.335

Cour de cassation

la salariée de sa demande de repos compensateur pour les heures effectuées au-delà de huit heures de travail de nuit et, en conséquence, le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice direct causé à l'intérêt collectif par la violation des dispositions légales sur le travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (désormais directive 2003/88/CE) ne réglemente que le temps de travail par opposition au temps de repos, sans préjuger de savoir si ces différents temps doivent ou non être rémunérés, la question de la rémunération étant hors compétence du droit de l'Union européenne ; que la directive précitée, et donc

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-10.641

Cour de cassation

il résulte de ces calculs que c'est à juste titre que l'employeur a appliqué le kilométrage de 577, 80 kilomètres durant les deux dernières années d'activité de Madame X... ; qu'enfin en application de l'article 28 précité la nouvelle évaluation s'applique pour une période de 3 ans sauf demande contraire de l'une ou l'autre des parties ce qui ne fut pas le cas en l'espèce que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes qui a rejeté ce chef de demande est confirmé dans sa décision 1° Alors qu'il résulte de la convention collective du personnel des sociétés de secours minières et de la convention générale des médecins du régime minier (article 28) que le calcul du forfait kilométrique est effectué sur une période de six mois (trois mois d'été

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.671

Cour de cassation

il résulte de l'article 66 susvisé que les ouvriers bénéficient lorsqu'ils perdent une journée de travail du fait du chômage des jours fériés légaux, dont l'Ascension, de l'indemnisation de cette journée, ce qui représente au total onze jours fériés ; que la position contraire aboutit à n'accorder que dix jours ; Qu'en statuant ainsi, alors que le 1er mai ne constitue pas un jour où les salariés auraient normalement travaillé, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 18 mai 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X..., M. Y..., M.

Salaire / rémunérationCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-12.854

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 30 décembre 2001, notifié le 2 janvier 2002 de son intention de ne pas renouveler le contrat de location-gérance à l'issue de la période annuelle en cours expirant le 31 mars 2002. Les motifs qu'elle invoque pour justifier la rupture-parution d'une annonce dans la presse locale relative à la recherche d'un couple de gérants pour exploiter la station ne peuvent être sérieusement retenus pour imputer la responsabilité de celle-ci à la société intimée, alors qu'il est établi par les pièces produites par elle aux débats que cette annonce était consécutive à une nouvelle manifestation d'intention de l'intéressée de cesser l'exploitation de la station, déjà exprimée l'année précédente dans un courrier de rupture adressé

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