Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée25 septembre 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2138

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 septembre 2013, 13/00161

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures hebdomadaires, dont la répartition a été modifiée en dernier lieu par avenant du 1er mars 2008. Par courrier du 15 mars 2011, il démissionnait de ses fonctions, avec préavis jusqu'au 15 avril 2011. Le 7 mars 2012, M. [Y] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et sa démission en licenciement abusif et irrégulier, obtenir des dommages-intérêts à ce titre et pour travail dissimulé et présenter diverses demandes salariales. Par jugement en date du 23 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes. M. [D] [Y] a relevé appel du jugement.

Montant détecté : 300 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.380

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3133-3 du même code que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré ; que selon les articles L. 3133-4 et L. 3133-6 dudit code, le 1er mai est un jour férié et chômé, sans préjudice de la faculté pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, d'employer les salariés le jour du 1er mai à condition de leur verser en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire ; qu'en l'espèce, le salarié a travaillé le jeudi 1er mai 2008 ;

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.552

Cour de cassation

par contrat de gérance libre l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques sous le nom « Institut de beauté Yves Rocher » ; que la société Yves Rocher ayant notifié son intention de ne pas renouveler le contrat à son échéance du 20 juin 2006, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification du contrat de gérance en contrat de travail et en paiement de sommes consécutives à la rupture du contrat et de rappels de salaires au titre de sa qualification et des heures supplémentaires effectuées ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.598

Cour de cassation

l'employeur, pour respecter son obligation légale ainsi qu'il le précise, ou dans les fourgons ou camions à l'arrivée sur le chantier comme le précise Dominique X..., est donc, pour le salarié, une obligation découlant d'une nécessité matérielle qui devient incontournable lorsque la tenue doit être nettoyée, ce nettoyage étant effectué par l'entreprise qui collecte, à cet effet, les tenues ; qu'en conséquence, la demande de Dominique X... est fondée ; que l'évaluation de la contrepartie sollicitée par Dominique X... et qui correspond à un temps de 10 à 15 minutes n'étant pas contestée par l'employeur, y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Dominique X...

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-22.809

Cour de cassation

l'association CFA BTP Haute Normandie a imposé sa propre règle sur le mode de calcul du maintien de salaire, cette méthode de correspondant pas ni aux dispositions réglementaires et législatives ni aux préconisations du CCCA-BTA, il sera fait droit aux demandes du salarié ; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ; que le litige sur les congés-payés est récurent, que l'association CFA BTP Haute Normandie modifie ses décomptes qu'après les décisions de justice, qu'ainsi cette dernière démontre bien par son attitude qu'elle n'entend pas faire une juste application des règles qui lui sont imposées par la loi ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes d'Evreux fait droit à la demande de dommages-intérêts pour un montant d'un euros ; sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.837

Cour de cassation

Il résulte du tout que les calculs de la salariée, qui n'ont pas été effectués par quatorzaine et n'appliquent pas le coefficient modérateur prévu par l'accord-cadre, ne peuvent être acceptés ; il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires, après avoir constaté, d'une part que l'incidence de l'application du coefficient modérateur de 75 % prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 conduisait à ne pas générer d'heures supplémentaires de la salariée, d'autre part que le décret 83-40 du 26 janvier 1983 continuait de trouver application ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartenait à la cour d'appel, au vu des documents

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229

Cour de cassation

il résulte de la réunion du comité d'entreprise à cette date que M. Y..., délégué du personnel suppléant, a informé la direction que les représentants du personnel n'approuvaient pas le licenciement du salarié ; que les dispositions de l'article III 1.4 de la convention collective applicable prévoyant que les décisions de la direction doivent être soumises à l'avis préalable des délégués du personnel en cas de licenciement individuel, hors faute grave ou lourde, ont donc été respectées, le licenciement étant intervenu le 27 juin 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que seule une réunion du comité d'entreprise ayant à son ordre du jour, notamment, "les mouvements du personnel" avait été convoquée le 26 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.457

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, et en l'état de la contestation, l'Association SOS Enfants sans Frontières ne rapporte pas la preuve qu'une notification par lettre simple ait été faite le 10 juillet 2008 ; qu'elle justifie uniquement d'une tentative de notification par l'envoi de la lettre de licenciement par courrier convoyé par la Société DHL à laquelle il a été remis le 25 juillet 2008, soit plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'il convient en outre, de relever que ce courrier n'était pas adressé au salarié mais à SOS ESF en la personne de Corinne Y... ; que le non-respect du délai de notification prive

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.473

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que, selon le deuxième, il est tenu compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; que, selon le troisième, les salariés employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, seront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive ; que, selon le dernier de

2148

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 2 juillet 2013, 12/13843

Cour d'appel

vu les articles L. 1235. 1 et suivants du code du travail, constater et au besoin dire et juger que M.[P] a violé le règlement intérieur et a désobéi à un ordre direct de son supérieur hiérarchique, que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs sanctions dans les trois années précédant son licenciement, en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. Sur ce, Sur la demande

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.