Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée16 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-11.304

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement ; Et attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, a retenu que le jeudi de l'ascension était collectivement chômé dans l'établissement d'Aire-sur-la-Lys de la société LCM, en a exactement déduit que les salariés pouvaient prétendre à un jour de repos supplémentaire en compensation de la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-13.976

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... doit être débouté de sa demande liée au rappel de salaire et le jugement déféré confirmé; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... travaillait bien en équipe de suppléance 2 x 12 heures le week-end; que Monsieur X... bénéficiait bien des dispositions des articles L.3132-16 et L.3132-19 du Code du Travail ainsi que de l'article 8 de la convention collective nationale de l'industrie textile selon lequel : « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l'horaire normal de l'entreprise »; qu'en vertu d'un accord d'entreprise de mars 2002, modifié en octobre 2004, Monsieur X...

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.576

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis par les parties que la société était bénéficiaire d'un marché émanant d'un hôpital public afin d'organiser un secours d'urgence consistant en une intervention immédiate d'un hélicoptère ; que l'appelant a donc été affecté à cette tâche et lui a été demandé de rester présent en permanence sur le site de décollage de l'appareil ou à proximité de celui-ci pendant des gardes 24 heures sur 24 selon un rythme d'une semaine sur deux ; que selon l'article L. 212-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicables, des décrets déterminent les modalités d'application de l'article L. 212-1 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière, fixent notamment l'

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.732

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a été engagé en 2004 en qualité de directeur de la Clinique, qu'à ce titre il était responsable du bon fonctionnement de l'établissement, et qu'aux termes d'un accord d'entreprise en date du 29 décembre 1999 portant réduction du temps de travail en sein de la Clinique, il bénéficiait de dix jours de réduction du temps de travail par an ; que l'employeur faisait valoir sans être contesté sur ce point que selon cet accord d'entreprise, le personnel ne pouvait choisir ses dates de jours de réduction du temps de travail qu'avec l'accord du directeur ; qu'en reprochant à la Clinique de ne pas avoir informé son directeur des droits en matière de jours de RTT qu'il tenait de l'accord d'entreprise lorsque celui-ci en

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.621

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectué, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... réclame le paiement de 135 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre le 1er décembre 2007 et le 29 février 2008, et prétend en outre avoir été obligé de travailler la nuit, sans respect des temps de pause et des repos hebdomadaires ; que cependant, les seuls relevés journaliers manuscrits produits par l'appelant ne suffisent pas pour étayer sa demande ;

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.252

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir reçu notification de son licenciement pour motif économique consécutif à son refus d'une modification du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant l'application de l'intégralité des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 et notamment le paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de jours fériés ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 05.07.3.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-11.037

Cour de cassation

La demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche peut être présentée, soit, de manière spontanée, soit, en réponse à une sollicitation de l'employeur, pourvu qu'elle soit explicite. La cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que dans une lettre au salarié l'employeur lui avait indiqué qu'il pouvait manifester son désir d'user de la priorité de réembauche et lui avait proposé plusieurs postes de travail, d'autre part, que le salarié avait donné une réponse positive et opté pour l'un des postes proposés, a ainsi constaté que le salarié avait demandé le bénéfice de la priorité de réembauche au sens de l'article L. 1233-45 du code du travail.

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-10.738

Cour de cassation

l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'en jugeant justifiée la mise à pied de Monsieur David X... au motif pris d'un départ en congés sans autorisation, quand l'employeur, régulièrement informé de la prise de congé ne s'y était pas opposé et avait tout au contraire pourvu à son remplacement plusieurs jours à l'avance, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur David X... de sa demande en paiement de la journée du lundi de Pâques 2010 et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... rappelle les dispositions conventionnelles applicables qui conditionnent la

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+9
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2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.443

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 bis ancien du code du travail que celles-ci définissent l'astreinte de la façon suivante : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif…. » ; que dès lors il résulte des propres déclarations des requérants que les veilles radios, dont ils sollicitent qu'elles soient qualifiées de période de temps de travail effectif, s'accomplissaient à leur domicile, même si le domicile en

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 novembre

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.411

Cour de cassation

il résulte de l'article 2.20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 qu'après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux 11 fêtes légales en vigueur ; qu'il s'ensuit que les salariés ont droit au bénéfice de 11 jours de congés supplémentaires ; qu'en jugeant que « le salarié dont le jour de repos coïncide avec un jour férié ne peut prétendre à un jour de repos supplémentaire », le conseil de prud'hommes a violé l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'à défaut de stipulation conventionnelle claire et précise, le salarié dont le

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