Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée21 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.888

Cour de cassation

il résulte des courriels produits au dossier que la société BT SERVICES n'a été informée du rejet de la candidature de M. X... à cette mission que le 27 janvier 2006 et il n'est pas précisé à quelle date cette augmentation individuelle a été accordée aux autres salariés ; que, quoiqu'il en soit, l'explication ne vaut que pour cette seule mission et montre que les augmentations individuelles étaient fonction des missions accordées de sorte que la discrimination dans l'attribution de ces missions a pour corollaire la discrimination salariale ; que l'employeur fait valoir que la quasi absence de mission confiée à M. X... au cours de ces trois années serait imputable à des éléments indépendants de sa volonté et non à une quelconque volonté de discrimination ;

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.109

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'indépendamment du fait qu'il serait légitime, en application de l'article 11 du code de procédure civile, qui dispose que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.940

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Zara France le 17 mai 2004 ; que selon avenant du 1er août 2005, elle a été nommée adjointe directrice au statut de cadre autonome pour un forfait annuel de 215 jours de travail ; que contestant ce statut, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les premiers juges ont justement évalué la durée de travail habituelle de la salariée à 55 heures par semaine ; que cependant c'est à tort qu'ils ont

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.782

Cour de cassation

l'Association Paris Jean Bouin Casg - Stade Jean Bouin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2012) que Mme X... a été engagée par l'Association Paris Jean Bouin Casg - Stade Jean Bouin (l'association) selon un premier contrat à durée déterminée pour la période du 15 avril 1996 au 11 novembre 1996 pour un emploi d'hôtesse d'accueil du tennis puis par divers contrats de travail et finalement comme responsable restaurant jusqu'au 31 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des majorations des heures complémentaires, l'arrêt retient que les dispositions contractuelles ne caractérisent ni en la forme ni au fond le contrat de travail à temps partiel tel que défini par les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail ; que notamment l'écrit ne contient pas toutes les mentions exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail et envisage une durée de travail de 35 heures par semaine, c'est-à-dire d'un temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait, en son article quatre, que la salariée devait effectuer un temps de travail de 13

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.468

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas pris l'intégralité de ses congés payés au titre de l'année écoulée ; que la cour d'appel, par une décision exempte de vice de motivation, a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de déduire du temps de travail de la salariée les jours de congé ou à « 0 heure » non pris par elle pour la détermination du seuil de déclenchement de son droit à majoration pour heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Efirack aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... effectuait des heures de travail au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ce dont il résulte que ces heures devaient ouvrir droit à un repos compensateur de 100% peu important qu'elles aient été affectées ou non à des heures de délégation ; qu'en rejetant la demande de majoration de 100% du repos compensateur, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-6 du Code du travail.

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-12.090

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de majorations pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'employeur est redevable du montant des majorations exigibles sur les quatre heures supplémentaires effectuées chaque semaine par le salarié de 2003 à 2005 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une partie des demandes était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.201

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2009 ; qu'invoquant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a demandé à la juridiction prud'homale de constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et de condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à examiner individuellement les éléments médicaux produits par Mme X..., quand elle aurait dû dire si, pris dans leur ensemble,

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832

Cour de cassation

il résulte que sa demande en réparation d'un préjudice subi du fait de l'application "d'une convention collective désavantageuse " n'est pas fondée et que seules les dispositions du code du travail invoquées à titre subsidiaire sont applicables ; le jugement sera partiellement infirmé en ce sens ; ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger que la Convention Collective applicable est celle de la navigation de plaisance aux motifs que « si (la salariée) fait valoir que sa mission dépassait les "simples tâches (de) nettoyage, puisqu'elle (avait) pour consignes de surveiller le bateau", la

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.151

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé par la société LBDJ SAT IF Action, le 21 janvier 2008, en qualité de chef de car ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 9 juin 2009 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en fixation au passif de la société de sa créance au titre des heures supplémentaires, congés payés, repos compensateurs, travail de nuit, travail dissimulé et tendant à obtenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.210

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail, qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever que, pour les périodes pendant lesquelles l'employeur décidait d'occuper le salarié, l'emploi de ce dernier se limitait à une activité d'extra le week-end ou jours fériés, soit une activité réduite

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