Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée13 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1909

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

Par arrêt en date du 16 janvier 2008, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société HCGMVP en validant la décision de la cour d'appel sur l'existence d'un lien de subordination des époux [BC] avec cette société. Par jugement de départage en date du 6 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - constaté que par jugement de ce conseil en date du 13 avril 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 2 novembre 2006, et par arrêt de rejet de la Cour de Cassation en date du 16 janvier 2008, il a été jugé qu'il existait une relation de travail entre M. [P] [BC] et Mme [F] [BC] son épouse, et la SNC HCGMVP, - dit qu'en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la classification de M.

Condamnation : 631 850 €Licenciement+16
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1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.621

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées que Pascal Y... était en congés payés du 11 au 14 août 2008 inclus ; que le vendredi 15 août était férié ; que le directeur général était également absent les samedi 16 et dimanche 17 août 2008 ; que le destinataire du courrier d'Eric X... l'ayant reçu le 18 août 2008, le délai de renonciation a couru du 19 août au 26 août 2008, dernier jour utile pour lever l'interdiction ; que la Sarl Métro Cash & Carry France ayant renoncé au bénéfice de la clause contractuelle le 22 août 2008, le délai n'a pas été dépassé ; que le jugement qui a dit que la demande d'Eric X... tendant au versement de la contrepartie financière prévue au contrat était fondée dans son principe doit être infirmé et Eric X... débouté de l'intégralité de ses demandes ;

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2011 ; que dès lors, le licenciement prononcé par la CROIX ROUGE FRANCAISE sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse et la date de rupture sera fixée au 15 février 2011 ; Que, sur les conséquences de la résiliation judiciaire, 1) l'indemnité de préavis, que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que cette indemnité compensatrice est égale à deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise d'au moins deux ans ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.587

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les retenues répétées sur salaire de sommes indues caractérisent le harcèlement moral ; que pour dire que les réclamations de sommes indues au titre du forfait téléphonique ne participaient pas du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que les sommes réclamées à l'intéressée étaient modestes et que la salariée avait quand même dépassé son forfait autorisé sur la période du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007 comme elle le faisait fréquemment, y compris en dehors de son temps de travail ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L.

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009, l'employeur se fonde sur la faute grave et il lui appartient d'apporter la preuve de griefs imputables à la salariée et dont il a connaissance depuis moins de deux mois à la date de l'engagement de la procédure de licenciement. La lettre de licenciement de neuf pages, évoque le motif suivant ; « négligences graves et répétées dans l'exécution de vos fonctions de responsable comptable de la société, exigeant de l'organisation, de l'analyse et de la réactivité ».Les négligences, au nombre de douze, sont listées et détaillées et peuvent être résumées comme suit : 1 - établissement du bordereau d'impôt sur les sociétés du 15 mars 2009 de manière audacieuse 2 - non paiement des prélèvements

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1 du code du travail alors applicable, 2 de l'accord du 2 juillet 2002 relatif au travail de nuit, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'Ecole des Roches à payer diverses sommes à titre de repos compensateur au-delà d'un contingent de quatre-vingt-dix heures supplémentaires, de repos compensateur du travail de nuit, de repos compensateur pour un travail au-delà de huit heures par jour, sommes assorties de congés payés afférents, l'arrêt énonce que les salariés peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il est constant que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateurs a droit à l'indemnisation du préjudice subi ;

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.598

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, rappels de congés payés et versement d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié non pas de prouver l'existence de ses heures supplémentaires, mais d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en…

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-29.906

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 juin 2009, M. Z... a été désigné mandataire liquidateur de la société Etablissements René Seguy ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-18.911

Cour de cassation

par contrat de travail. ; que même si cette prime a bien été versée pendant 10 mois de septembre 2004 à juin 2005, cela a été fait par erreur ; que l'erreur n'est pas créatrice de droit ; que donc Madame Chantal X... n'a pas droit à cette prime d'ancienneté, elle doit être déboutée de cette demande. ; 2°) la prime décentralisée ; qu'il en est de même de la prime décentralisée, elle est aussi déboutée de cette demande.

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.948

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que les salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche n'ont droit à un repos compensateur qu'à condition que les jours fériés chômés tombent un dimanche et que ce jour-là le salarié ait travaillé ou se soit trouvé en repos hebdomadaire ; Attendu que pour dire que le salarié avait droit au paiement d'un rappel de salaires au titre des jours fériés légaux s'agissant des jours fériés tombant un samedi, l'arrêt, après avoir constaté que le repos hebdomadaire était habituellement pris le samedi par le salarié retient que la coïncidence de jours fériés avec le samedi lui permet par application de l'article 23 d'obtenir le paiement de sommes au titre de ces journées ; Qu'en statuant ainsi,

Salaire / rémunérationCassation+4
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1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient que si le grief relatif à l'admission indue d'une candidature à la résidence n'est pas démontré, la matérialité des autres faits est en revanche établie plus qu'à suffire par les pièces produites aux débats par l'employeur et notamment par les attestations d'autres membres du personnel de l'établissement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de la salariée ne pouvait être justifié par une surcharge de travail importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.339

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, même s'il ne s'agit que d'une simple chambre située dans l'établissement, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que l'instalLation proposée par l'employeur était trop sommaire pour constituer un logement de fonction dès lors que le salarié ne pouvait y apporter le moindre aménagement personnel, quand les considérations tirées du

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