Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 629
Dernière décision affichée30 avril 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 629 décisions
1933

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07973

Cour d'appel

Madame [S] [O] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité de secrétaire GRPT/TECH qualifiée le 14 janvier 1998, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel. Elle était affectée sur le groupement CAT Ondaine Pilat au [Localité 1]. Elle a été reclassée, aux termes de la nouvelle grille de classification conventionnelle en qualité de technicienne qualifiée, selon avenant numéro 1 du 15 janvier 1999. La durée mensuelle moyenne du travail a été portée à temps plein selon avenant numéro 2 à compter du 1er janvier 2000. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Montant détecté : 40 508 €Licenciement+19
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1934

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 avril 2015, 14/21925

Cour d'appel

par jugement en date du 22-10-14, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice. Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2014, M. [D] a formé contredit de ce jugement. Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes : M. [D] demande en principal, de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, d'évoquer le litige au fond, de dire le contrat de travail soumis au droit français, la convention collective de la navigation de plaisance applicable, d'ordonner son inscription auprès des organismes

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.045

Cour de cassation

il résulte de ce principe fondamental de droit du travail que les avantages ayant le même objet ou la même cause issus de normes différentes ne peuvent se cumuler ; qu'au cas présent, la participation de l'employeur aux tickets restaurants et le versement d'indemnités de panier mis en place au sein de la société Pacific cars avaient le même objet que les indemnités de repas prévues par l'article 8 de l' « Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement Protocole du 30 avril 1974 » de la convention collective nationale des transports routiers ; qu'en se fondant sur la différence de nature entre les avantages instaurés par l'engagement unilatéral de l'employeur et la convention collective de branche pour refuser de rechercher si ces dispositions

Salaire / rémunérationCassation+5
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1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.032

Cour de cassation

il résulte de ce principe fondamental de droit du travail que les avantages ayant le même objet ou la même cause issus de normes différentes ne peuvent se cumuler ; qu'au cas présent, la participation de l'employeur aux tickets-restaurants et le versement d'indemnités de panier mis en place au sein de la société Pacific Cars avaient le même objet que les indemnités de repas prévues par l'article 8 de l' « Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement Protocole du 30 avril 1974 » de la convention collective nationale des transports routiers ; qu'en se fondant sur la différence de nature entre les avantages instaurés par l'engagement unilatéral de l'employeur et la convention collective de branche pour refuser de rechercher si ces dispositions

Salaire / rémunérationCassation+6
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1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la

Discipline / sanctionsCassation+12
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1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la

Discipline / sanctionsCassation+13
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1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne démontrait pas de quelle façon, en sa qualité de sage-femme, Madame X... était mise en mesure de prendre effectivement et régulièrement les pauses prévues, sans rechercher, comme l'y invitait l'HEP LA ROSERAIE, si la présence d'un salarié de même qualification ne permettait pas la prise des pauses par roulement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail ; ALORS en troisième lieu QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; qu'en l'espèce, l'HEP LA ROSERAIE exposait en outre qu'un infirmier ou le responsable de nuit étaient en mesure d'intervenir pour remplacer Madame X...

Discipline / sanctionsCassation+13
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1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés, et qu'il y a lieu de prendre en compte les calculs effectués à ce titre par le salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, et alors que l'employeur, dans ses conclusions en cause d'appel reprises

Discipline / sanctionsCassation+13
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1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Discipline / sanctionsCassation+13
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1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Discipline / sanctionsCassation+12
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1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du Code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ce qu'il ne démontre pas avoir fait, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser a moindre contrepartie. En effet, en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient alors au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés. En l'espèce, Madame X... était aide-soignante de 2002 à 2004, puis infirmière et le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage doit être évalué à 20 minutes pour la période pendant laquelle elle a exercé en qualité d'aide soignante et à 30 minutes pendant la période pendant laquelle elle a exercé en qualité d'infirmière » ;

Discipline / sanctionsCassation+12
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1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.333

Cour de cassation

par courrier du 22 décembre 2012; que les demandes nouvelles pouvant être présentées en cause d'appel, celle-ci est recevable en la forme et il sera retenu que M. X... abandonne sa demande de résiliation judiciaire; qu'outre la situation de discrimination syndicale dont il fait état et qui a été retenue pour partie par la cour, M. X... s'appuie sur les manquements suivants à la char de son employeur: - le retrait de cinq jours de congés annuels sur l'année 2012/2013, l'employeur ayant considéré que la période d'absence du 17 octobre 2011 au 1er janvier 2012 ne pouvait générer de congés payés ¿ son contrat de travail a été modifié à son retour d'arrêt maladie du 5 novembre 2012; qu'en sa qualité de salarié protégé, il ne pouvait être porté atteinte à

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