Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée2 avril 2014
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; en l'espèce, M. X...

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.113

Cour de cassation

considérant que les primes de repas et de grands et petits déplacements ne devaient pas être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladies dès lors qu'ils n'étaient pas réellement engagés du fait de la maladie, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 ; 3°/ qu'un accord collectif ne peut comporter de stipulations moins favorables aux salariés que les dispositions d'une convention de niveau supérieur, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; qu'en appliquant l'accord collectif conclu le 30 juin 2009 au sein de la société Endel Suez qui prévoyait que l'assiette de l'indemnisation des arrêts de maladie était la même que celle

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.832

Cour de cassation

considérant que le licenciement se trouvait justifié par la faute commise par Mme X..., consistant à avoir reproché par écrit à l'employeur des « méthodes malhonnêtes », ainsi que les « pressions, intimidations et menaces » dont elle était l'objet pour l'inciter à signer un nouveau contrat, au motif que « de telles accusations écrites constituent assurément une faute, alors qu'en présence d'un contrat à temps partiel l'employeur était en position délicate faute de contrat écrit précisant la durée et la répartition du temps de travail » (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 4 et 5), cependant que l'association d'éducation populaire de l'école Sainte Marie était seule responsable de la « position délicate » évoquée par l'arrêt attaqué, qui ne pouvait dès lors

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.411

Cour de cassation

Le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Il appartient à l'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation. Est en conséquence cassé l'arrêt, qui pour rejeter la demande de l'inspecteur agissant sur le fondement de l'article L.

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141

Cour de cassation

L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que, selon le deuxième, il est tenu compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; que, selon le troisième, les salariés employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, seront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive ; que, selon le dernier de

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023

Cour de cassation

il résulte du tableau réalisé par l'expert en page 22 du rapport qu'il a tenu compte de la situation effective en détaillant précisément la répartition des horaires effectués par période de quatre semaines, qu'ainsi, à titre d'exemple pour la période de quatre semaines du 14 juillet 2003 au dimanche 10 août 2003, M. X...a effectué 140 heures soit 20 heures au-delà de l'horaire de base des salariés habituels de l'entreprise limitée à 120 heures. L'expert a effectivement tenu compte de ce que 12 heures avaient déjà été décomptées, qu'il restait en conséquence 8 h à régler au salarié avec une majoration à 100 %.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-19.301

Cour de cassation

l'employeur n'avait jamais respecté la condition d'une durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine, en a déduit à bon droit que la durée du travail ne pouvait être décomptée sur une période de deux semaines ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il vise un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Ambulances Meeuwes et du Perche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Meeuwes à payer la somme de 1 500 euros à M. X... et condamne la société Ambulances du Perche à payer la somme de 1 500 euros à M.

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.045

Cour de cassation

l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié en l'absence de toute modification du contrat de travail, et lui confi é une tâche différente de celle qu'il effectuait antérieurement, c'est à la condition que cela corresponde à sa qualification. Or sur ce point, le responsable hiérarchique direct du salarié, M. A... avait proposé à M. X... le 5 février 2010 une classification ingénieur d'études coefficient 95 au ler juillet 2010 à l'occasion de la mission de chef de projet proposé à M. X..., en exposant que « comme convenu avec Francis pendant notre échange aujourd'hui, je te confirme notre engagement à reconnaître ton poste « administrateur N2 windows confirmé » par le changement de situation syntec depuis 3 B3. 1 Technicien support coefficient 400 vers 1A1.

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