Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 575
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 575 décisions
169

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 11 juin 2026, 23/00177

Cour d'appel

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [2] [Localité 4], exerçant sous l'enseigne [3], est spécialisée dans le secteur d'activité de la maintenance et de l'ingénierie industrielle. Elle a notamment comme client la [4] avec laquelle elle a passé un contrat national de maintenance préventive et curative de systèmes d'aspiration de billets broyés de marque Hunkeler et de systèmes de distribution de fonds de caisse Arca/Traids. M. [G] [Q] s'est inscrit au répertoire des métiers en qualité de travailleur indépendant sous l'activité de maintenance et dépannage de machine monétaire automatisée débutée le 2 février 2018. Le 15 février 2018, la société [2] [Localité 4] et 'la micro entreprise [Q] [G]' ont conclu un contrat de

Montant détecté : 24 692 €Licenciement+13
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170

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00056

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [2] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [D] et les syndicats [3] et [4] [1] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [D] à payer à la société [2] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [D] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [2]. Les syndicats [3] et [4] [1] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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171

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00057

Cour d'appel

M. [C] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00058

Cour d'appel

M. [B] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00059

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [8] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [O] et les syndicats [7] et [4] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [O] à payer à la société [5] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [O] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [5]. Les syndicats [7] et [4] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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174

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00060

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [7] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [L] et les syndicats [3] Normandie Mayenne et [4] [5] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [L] à payer à la société [6] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [L] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [6]. Les syndicats [3] Normandie Mayenne et [4] [5] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00061

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [2] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [Y] et les syndicats [3] et [4] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [Y] à payer à la société [2] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [Y] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [2]. Les syndicats [3] et [4] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00062

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [8] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [U] et les syndicats [6] Normandie Mayenne et [7] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [U] à payer à la société [5] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [U] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [5]. Les syndicats [6] Normandie Mayenne et [7] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+9
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00063

Cour d'appel

M. [Z] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00064

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [6] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [V] et les syndicats [3] et [4] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [V] à payer à la société [5] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [V] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [5]. Les syndicats [3] et [4] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00065

Cour d'appel

M. [M] a saisi le 29 avril 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

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180

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525

Cour d'appel

M. [A] [B] a été engagé le 2 août 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise le 28 octobre 2000, il a été à nouveau engagé le 31 juillet 2004 pour exercer les mêmes fonctions. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un

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