Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.251

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.249

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.225

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.224

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul de la salariée était erroné dès lors que pour l'application

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.372

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette rupture et invoquant un dépassement de son temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures complémentaires et de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les attestations fournies par celui-ci sont imprécises et les plannings communiqués non contradictoires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel , qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.799

Cour de cassation

la salariée faisait valoir que les motifs véritables de son licenciement n'étaient pas ceux énoncés dans la lettre de rupture, et que son licenciement procédait en réalité de la volonté de l'employeur de faire des économies sur les postes de surveillants nuit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par des considérations économiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brusque et vexatoire du contrat de travail ;

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.378

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que M. Y... organisait son temps de travail de manière totalement indépendante, aucune contrainte ne lui étant imposée ; qu'en outre, il organisait ses déplacements professionnels sans avoir à solliciter d'autorisation préalable ; qu'il en était de même de la pose de ses jours de congés ; que la société Compas Finance verse aux débats cinq mails adressés par le salarié au cours de l'année 2009 à Natacha D... afin que cette dernière lui réserve des billets d'avion ou de train en vue de déplacement en Allemagne ou au Maroc ; qu'il est également communiqué le courriel de Natacha D... en date du 16 juillet 2007 qui s'adressant à un ensemble de personnes dont M. Y... demande la transmission des dates de congés pour l'été ; qu'au

1484

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 16/01070

Cour d'appel

Mme [H] [F] a été embauchée par l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 à compter du 29 juin 2001 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative. Le 9 avril 2013, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Mme [H] [F], a déclaré 'inaptitude définitive au poste de travail actuel, procédure en un seul examen, article R.4624-31 du code du travail'. Mme [H] [F] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 mai 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2013, Mme [H] [F] a été licenciée pour inaptitude. Le 4 avril 2014, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.959

Cour de cassation

il résulte de l'horaire collectif et un relevé de badgeage qui reproduit les entrées et les sorties quotidiennes du salarié dans l'établissement ; force est de relever que le salarié ne soutient sa demande par aucun élément permettant de déterminer le nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, par rapport à cet horaire collectif, en produisant au débat un décompte exclusivement fondé sur la prise en compte des heures de garde ; le relevé de badgeage fait quant à lui apparaître que le salarié n'accomplissait pas le nombre d'heures de travail prévu par son contrat de travail en quittant I' établissement avant l'heure de fin de service; dans ces conditions l'accomplissement d'heures de travail supérieur au nombre d'heures prévu par le contrat de travail n'apparaît pas établi.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-17.325

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que Mme Y... a subi à compter de 2006 une discrimination de la part de la société Snim à raison de ses engagements et mandats syndicaux ; ( .) ; qu'en l'état la cour est en mesure en revanche d'indemniser le préjudice causé à Mme Y... par la discrimination caractérisée ci-dessus et née de l'exécution du contrat ; que, de ce dernier chef, la cour dispose des éléments pour évaluer à 25 000 euros les dommages et intérêts réparant ce préjudice ; 1°) ALORS QUE le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction et l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise ne sauraient constituer, à l'encontre de l'un des salariés de l'entreprise, une situation de discrimination syndicale, en l'absence de tout lien avec son activité syndicale ;

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-26.746

Cour de cassation

l'employeur de la procédure disciplinaire conventionnelle ou statutaire cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé qu'en cas de sanction disciplinaire, l'article 30 du référentiel RH00144 de la SNCF prévoyait que devaient être précisés les références des textes définissant l'infraction, s'il s'agissait d'une infraction à des règlements SNCF, la cour d'appel a constaté que les mises à pied notifiées aux exposants ne mentionnaient pas la référence du texte définissant l'infraction au référentiel RH0006 visée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la SNCF n'avait pas respecté la procédure disciplinaire statutaire, la cour d'appel aurait dû à tout le moins accorder aux exposants des

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.038

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et 1er de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié, a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes

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