Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 620
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 620 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.790

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que : - la salariée impute à l'employeur la dégradation de son état de santé du fait du non-respect des réserves émises par le médecin du travail, et à l'absence d'adaptation du poste à son handicap, depuis le renouvellement de sa reconnaissance de travailleur handicapé en 2009 ; - le 9 février 2009, la salariée a été déclarée apte, sans réserve ni restrictions ; - en juin 2010, elle a demandé à pouvoir intégrer un poste d'agent de service de nuit. Il ressort de la liste d'émargement produite par l'employeur (pièce 15), que sur 15 salariées Mme X... a été la seule à être volontaire pour un poste ASH de nuit ; - en juillet 2010, elle a été déclarée apte au travail de nuit, puis finalement déclarée inapte au travail de nuit

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.501

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les salariés, auxquels s'appliquait un accord de modulation, avaient effectué plus de 1 607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, en a exactement déduit que ceux-ci étaient fondés à percevoir le paiement de rappels à titre d'heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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1479

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2018, 14/13106

Cour d'appel

M. [S] [A] a été engagé à compter du 31 octobre 2007 en qualité de conducteur grand routier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, repris par la société par actions simplifiées (SAS) Malherbe Froid. L'article 5 du contrat de travail stipule qu'il est rattaché administrativement à l'établissement de [Localité 2] et que sa prise de travail s'effectue à [Localité 3]. Par courrier du 16 juillet 2012 la SAS Malherbe Froid a demandé à M. [S] [A] d'effectuer sa prise de travail à [Localité 2] à compter du 1er septembre 2012. Le même jour M. [S] [A] a répondu par écrit qu'il n'était pas d'accord. Par courrier du 3 septembre 2012 la SAS Malherbe Froid l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction, fixé au 10 septembre 2012.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.592

Cour de cassation

considérant que les pièces produites n'établissaient pas les griefs relatifs aux reproches permanents, la non reconnaissance du travail et les relations difficiles allégués par le salarié, pour retenir que l'existence d'heures supplémentaires non prises en compte était toutefois établie et que, compte tenu de l'ancienneté du problème, de la réclamation antérieure à laquelle il n'avait pas été fait droit, la violation de ses obligations par l'employeur était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat, soit sans de la sorte prendre en considération la totalité des reproches formulés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.444

Cour de cassation

par lettre du 16 juillet 2014 ainsi rédigée : « j'ai l'honneur de vous faire connaître par la présente ma décision de prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail en raison de manquements graves à vos obligations contractuelles... - votre comportement agressif vous m'avez agressé verbalement au cours de la première réunion destinée aux médecins du service organisée par le docteur D... dans son bureau ; de façon totalement imprévisible vous avez poussé des hurlements entendus et semant le trouble dans le service de soins pour vociférer que j'étais licencié sur le champ sans donner aucun motif devant les médecins présents abasourdis dans l'incompréhension totale (grief 1) - l'humiliation, atteinte à ma dignité, à mon honneur la forme et le

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.893

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2013, et d'avoir, par conséquent, condamné solidairement la société Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la société Clinea à verser à Mme Catherine Z... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU' En droit, les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1235-3 du code du travail disposent que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de son arrêt de travail. L'employeur ne peut, au cours de la période de suspension du contrat de travail, résilie le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve de

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.731

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30 % du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.726

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30 % du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.725

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30% du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.741

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2011, à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2016, M. Y... a été licencié par lettre du 30 septembre 2011 dans laquelle sont énoncés à son encontre les 15 griefs suivants : - sur les griefs n° 1, 2 et 3 liés aux propos comminatoires du salarié envers la direction de l'Ogec : La lettre de licenciement est ainsi libellée : "1°/ le ton des courriers que vous avez adressés à la direction n'est pas acceptable. Ils ont un caractère comminatoire qui ne peut être admis de la part d'un subordonné, s'agissant : - du mail du 27 juillet 2011, - du fax du 22 août 2011 reçu le 23 août, - du fax du 26 août 2011, - du fax du 29 août 2011, - du fax du 6 septembre 2011, - votre lettre manuscrite du 6 septembre 2011, - du fax du 31

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.733

Cour de cassation

l'employeur qui s'y était engagé, pendant une durée aussi longue, constituait un trouble manifestement illicite ; par ailleurs, le premier juge a tenu compte de ce qu'il n'était pas contesté que les conducteurs eux-mêmes ne respectaient pas leurs obligations pour rejeter la demande d'astreinte, mais il ne saurait en être tiré la conséquence que le défaut d'application de l'accord ne constituerait pas un trouble illicite, dès lors que l'employeur disposait des moyens nécessaires à l'application de l'accord, y compris en faisant respecter, par les salariés, les obligations qui leur incombaient ; l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a enjoint à la société Transports Carpentier groupe Mauffrey de mettre en application de l'article 7.2 de l'accord du 27 mai 2003 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.520

Cour de cassation

l'employeur dont un seul est produit en date du 7 mars 2011, de tels courriers ne valant pas demande en justice ; Que la demande en paiement de salaire en tant qu'elle porte sur une période antérieure au 7 mars 2008 est prescrite ; en application de l'article L3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; M. Y... fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre des heures effectuées dans la limite de la durée prévue par ses contrats de travail successifs ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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