Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 620
Dernière décision affichée21 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 620 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220

Cour de cassation

il résulte tant de ses propres constatations que du jugement confirmé et de l'arrêt définitif rendu le 26 octobre 2012 par la cour d'appel de Nancy que le salarié a exécuté sa prestation de travail sur le territoire français pendant trente-quatre mois, territoire sur lequel il résidait tant lors de son embauche par la société de droit luxembourgeois AB Events que pendant l'exécution du contrat le liant à celle-ci, ce dont elle aurait dû déduire que l'affiliation du salarié au régime de sécurité sociale de Luxembourg n'était pas justifiée et que le salarié n'était pas en situation de détachement au sens des articles susvisés, qu'il aurait dû être affilié au régime de sécurité sociale de France, que l'inexécution par la société AB Events de son

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.810

Cour de cassation

il résulte des pièces produites » que M. Y... remplissait l'ensemble des conditions posées par l'article L. 3111-2 à la reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant exclu du bénéfice de la législation sur la durée du travail, sans analyser ne serait-ce que sommairement et sans même viser les éléments auxquels elle entendait se référer, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et statué en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y...

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.164

Cour de cassation

Il résulte du tableau des horaires de l'employeur et de ses conclusions écrites que Madame Noëlle Z... commençait sa journée de travail à 9 heures et la terminait à 18 heures du lundi au vendredi sauf les jours fériés et les jours où les membres de sa famille étaient présents, ce qui établit la durée de travail à 45 heures, ce qui démontre en soi l'existence d'heures supplémentaires. De l'analyse des tableaux de l'employeur il ressort qu'au mois de mai 2012 la salarié qui s'occupait de Madame Bernadette Y... la nuit quittait son poste de travail à 8 heures du matin, ce qui implique que Madame Noëlle Z... devait être présente pour cette heure. Dès lors il est prouvé par la salariée qu'elle effectuait des heures supplémentaires pour lesquelles elle n'a

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.869

Cour de cassation

par courrier du 13 avril 2012, soit postérieurement à l'entretien préalable à son licenciement économique, le salarié a sollicité de la direction le paiement de ses heures supplémentaires pour la période du 30 août 2010 au 6 janvier 2012, qu'il en sera déduit qu'aucun litige sur le paiement des heures supplémentaires n'existait pour la période antérieure au 30 août 2010 ni sur celle postérieure au 6 janvier 2012, de sorte que les calculs présentés par le salarié les concernant seront écartés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié l'avait saisie d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour une période courant du mois d'octobre 2007 au mois d'avril 2012, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.240

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ; Attendu que si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par le second texte peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante ; Attendu que pour dire que la convention collective des industries du pétrole, étendue est applicable à M. Z..., qu'il doit bénéficier du coefficient 230 et ordonner une mesure d'expertise concernant le calcul d'un rappel de salaire et d'indemnités de fin de contrat sur la base de la classification conventionnelle, l'arrêt retient que M. Z...,

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.357

Cour de cassation

par arrêté à compter du 27.12.2010, il a été explicitement indiqué que les avantages en nature étaient inclus dans le salaire de base, ce qui n'impliquait pas pour autant que ceux-ci étaient exclus du salaire de base auparavant; que Leila Y... n'a pas invoqué dans ses dernières conclusions la prise en compte de la prime de fin d'année qu'elle intitulait "13ème mois" ; qu'en conséquence, il convient de condamner la SARLSIXT AEROPORT à payer à Leila Y... la somme de 9.170,93 € outre les congés payés en application d'une majoration fixée à 125 %, et d'infirmer la décision rendue sur ce seul point » ; 1. ALORS QUE les dispositions conventionnelles n'imposaient pas à l'employeur de se ménager une preuve de l'accomplissement de ses obligations de suivi et de contrôle de l'exécution de la convention de forfait ;

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823

Cour de cassation

il résulte de l'organigramme produit par l'employeur (sa pièce n° 18) que le salarié exerçait les fonctions de responsable du pôle insertion (devenu par la suite emploi, formation et insertion), tandis que son collègue, M. A..., également classé comme responsable de service à l'époque (et devenu à compter de janvier 2012 responsable d'entité : cf la pièce n° 35 de l'employeur), était responsable du pôle administratif et financier, un 3ème pôle, le pôle clientèle, étant confié à des chargés de mission sans qu'un responsable de service soit alors identifié ; que selon l'organigramme mis à jour en décembre 2009, M. A... se verra attribuer par la suite la responsabilité du pôle clientèle (la pièce n° 15 de l'employeur) qu'il résulte de ces organigrammes que M.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.524

Cour de cassation

considérant que ceux-ci sont aujourd'hui très affectés et affaiblis psychologiquement par votre attitude, nous considérons que le comportement blâmable qui a été le vôtre à l'occasion des obsèques de Monsieur B... rend impossible la poursuite de la relation de travail » ; qu'en se bornant à considérer que le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'expression et qu'il ne pouvait lui être fait grief de faire état de ses convictions religieuses, s'agissant là de sa liberté fondamentale d'opinion, pour retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Y... n'avait pas tenu des propos mensongers en affirmant qu'il s'exprimait au nom de ses collègues de travail, et si de ce fait, son

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.434

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour que l'attestation établie par Mme Hélène L... (pièce 33) concerne un repas de baptême ayant eu lieu le 4 avril 2010 ; que les horaires relevés pour ce jour étaient de 9h-21h et qu'en outre, deux attestations font état d'un repas des vendanges le 15 janvier 2010 – journée pour laquelle le salarié avait indiqué 10 heures de travail ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes de rappels de salaires lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'il justifiait avoir effectué un travail à ces dates, la cour a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.501

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures récentes ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.793

Cour de cassation

il résulte des propres explications de l'employeur, oralement reprises, que lors de la signature du contrat à durée indéterminée en avril 2012, l'ancienneté de Monsieur Z... devait être reprise au jour de la signature du contrat à durée déterminée qui l'avait précédé, c'est-à-dire au 1er octobre 2011. La lecture des bulletins de salaire versés aux débats, et du certificat de travail délivré après la rupture du contrat, démontrent que l'employeur n'a jamais mentionné cette ancienneté indiquant systématiquement une entrée au 16 avril 2012. Le grief tiré du refus de prise en compte d'une ancienneté supérieure est donc établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de la prise d'acte, l'employeur manquait à ses obligations en ce que : -

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.681

Cour de cassation

par courrier du 7 novembre 2011. Elle ajoute qu'à compter de son arrêt de travail du 8 novembre 2011 consécutif à son épuisement résultant de l'animosité récurrente de son employeur, ce dernier n'a cessé de lui reprocher son « absence subite » et a accru la pression sur elle par des : ' appels répétés exigeant la remise de documents signés, avec livraison par coursier le 14 novembre 2011 d'une enveloppe contenant des factures litigieuses, ' appels répétés, malgré une télécopie du 17 novembre 2011 de sa part, avec exigences de la signature de ces documents portant falsification et menaces notamment de faute grave devant son refus, ' sommation de restituer les bordereaux de facturation effectuée par huissier à son domicile le 17 novembre 2011 alors

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