Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 91

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée12 juin 2024
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.235

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 1.14 de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 18. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors que « tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que "M.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 19-23.504

Cour de cassation

sur ce moyen qui est irrecevable en ses première et troisième branches et qui, en sa deuxième branche, n'est manifestement pas de nature entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une indemnité au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail et une indemnité pour travail dissimulé , alors « que lorsque le salarié étranger employé sans autorisation de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé et que son contrat de travail a été rompu, il bénéficie, selon l'article L. 8252-2 du code du travail, soit d'une indemnité pour travail dissimulé soit d'une indemnité forfaitaire pour rupture du contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable pouvant être octroyée par le juge ; qu'en condamnant l'[3] à verser à M.

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.917

Cour de cassation

à durée déterminée conclu par Mme [T] et par la société La Tradition de [Localité 3], pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019, pour débouter Mme [T] de ses demandes de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires pendant la période du 13 juin au 30 septembre 2019 et de ses demandes subséquentes de congés payés et d'indemnité pour travail dissimulé, que Mme [T] ne fournissait pas d'éléments précis, réels et vérifiables sur ses horaires pendant cette période et procédait par calcul forfaitaire dénué de toute réalité et vraisemblance, quand, en se déterminant de la sorte, elle faisait reposer la charge de la preuve uniquement sur Mme [T] et quand la société La Tradition de [Localité 3] ne produisait aucun élément sur la durée du travail de Mme [T] pendant la période du 13 juin au 30…

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.405

Cour de cassation

société Odile Stutz en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en fixation de créances en rappels de salaire et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en rappel de salaire et des congés payés afférents, alors « que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée fixée conventionnellement ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au…

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.655

Cour de cassation

sur le minima conventionnel, des heures supplémentaires, des repos compensateurs, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur le préavis, un complément d'indemnité de congés payés, l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouter l'employeur de ses demandes au titre de la faute lourde et au titre de la procédure abusive, et de condamner celui-ci à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire d'heures du dimanche à compter du 1er mars 2016 et d'indemnité de congés payés, un rappel d'heures travaillées les jours fériés à compter du 1er mars 2016 et d'indemnité de congés payés ainsi que…

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.586

Cour de cassation

libellé comme suit : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes en paiement des sommes de 58 306,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 5 830,62 euros au titre des congés payés afférents, de 21 068,85 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et de 36 691,02 euros au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; » 4. L'arrêt ne comporte pas d'erreur matérielle de sorte que la requête en rectification d'erreur matérielle doit être rejetée. 5. Toutefois, une omission de statuer a été commise dans la rédaction de l'arrêt pour les raisons suivantes.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-10.654

Cour de cassation

que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 23. Les salariés font grief aux arrêts attaqués de les débouter de leurs demandes d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur les chefs de dispositif afférents aux heures complémentaires et supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 24.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 19-21.026

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 15. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société à lui verser une somme à titre de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure de contrôler l'application de la règle de droit ; qu'en jugeant que la salariée, revendiquant le paiement d'heures supplémentaires, ''n'apporte pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires éventuellement réalisés permettant d'étayer sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires'',…

1090

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 22/05639

Cour d'appel

dit que ces sommes sont opposables à l'AGS-CGEA IDF dans la limite du plafond légal, - ordonne à Mme [A], liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société Gedimo les sommes suivantes : - 16 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le bureau de conciliation et d'orientation du 28 janvier 2021, - 12 170,04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement subi, - 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ces sommes n'entrant pas dans la garantie de l'UNEDIC - CGEA IDF Est, en application de l'article L622-28 du code de commerce, - ordonne au liquidateur, Mme [A], de fixer au passif de la société Gedimo, les intérêts au taux légal, générés par les créances salariales arrêtées…

Condamnation : 10 000 €Licenciement+16
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1092

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664

Cour d'appel

[M] de sa demande de condamnation de l'association de gestion de l'école centrale d'électronique à paiement de rappels de salaires et condamne l'association de gestion de l'école centrale d'électronique au paiement à M. [M] de 29 787,49 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, 2 978,75 euros à titre de congés payés afférents et 22 053,96 euros bruts au titre des repos compensateurs et 23 421,90 nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, En tout état de cause : - ordonner la communication des documents de fin de contrat rectifiés soient communiqués à M.

Condamnation : 64 095 €Licenciement+15
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